L’affaire de la Baie de Seine et le rejet des boues rouges et jaunes

L'affaire de la Baie de Seine et le rejet des boues rouges et jaunes

La Baie de Seine est un milieu fragile.

Dans les années 1970-1980, elle était atteinte également par d’importantes pollutions chimiques liées à des activités industrielles installées à Rouen et au Havre.

La situation des marins pêcheurs du Havre et de la Baie de Seine était menacée par ce que l’on appelait les boues jaunes et les boues rouges.

Les boues jaunes correspondent aux résidus des phosphogypses, qui servent de base à la fabrication des engrais pour l’agriculture. Le déversement des phosphogypses était effectué par l’entreprise Rhône Poulenc Industrie, par la Société AZOTE et produits chimiques au moyen de barges à clapets et comme celui de l’usine de la compagnie française de l’azote (COFAZ), par pipeline installé également à l’embouchure de la Seine, à proximité des rejets de Thann et Mulhouse.

Le déversement des boues rouges s’effectuait au moyen d’un pipeline de plusieurs centaines de mètres et débouchait dans la baie de Seine.

L’usine Thann et Mulhouse rejetait en mer, quotidiennement, 400 tonnes d’acide sulfurique, 160 tonnes de sulfate de fer et 18 tonnes de divers solides comprenant plusieurs métaux lourds, notamment du fer, du titane, du zinc, du plomb, du cuivre, du cadmium.

Les boues jaunes désignaient, comme on l’a dit, les résidus de production d’engrais phosphatés destinés à l’agriculture.

Pour obtenir les phosphogypses, il faut faire appel à de l’acide phosphorique qui s’obtient par addition de l’acide sulfurique avec le phosphate minéral.

Cette opération chimique génère un résidu non soluble constitué en majeure partie par du sulfate de calcium, ainsi un certain nombre d’éléments insolubles et de métaux lourds contenus originellement dans le minerai utilisé figurent également dans les rejets.

Certains prélèvements devaient montrer que même à plusieurs centaines de mètres du point de rejet, les concentrations étaient létales pour la faune et la flore marines.

De plus, les travaux du Professeur DRACH avaient attiré l’attention sur le fait que les rejets en grande quantité d’acide sulfurique entrainaient la catalyse des métaux lourds, c’est-à-dire les rendaient absorbables par le vivant, ce qui est donc évidemment, extrêmement dangereux pour la vie et la santé des poissons, et à plus long terme, pour la vie des humains qui consomment ces poissons.

Toutes ces grandes entreprises, essentiellement françaises, généraient évidemment un nombre d’emplois assez important, c’est-à-dire environ 300 à 600 emplois au minimum pour chacune d’entre elles.

Bien entendu, on peut réfléchir sur l’utilité des engrais chimiques pour l’agriculture, l’utilité effective du bioxyde de titane pour rendre en particulier le revêtement des cuisinières ou des frigos encore plus blancs mais là n’est pas la question.

Mais, la question était surtout que les 400 marins pêcheurs, environ une centaine au Havre et 300 du côté de la baie de Seine et de Honfleur étaient atteints dans leur existence même,, comme tous les emplois induits par leur activité.

Il est vrai que le procès Montedison avait marqué les esprits et que ce qui était judiciairement possible au sud devait pouvoir l’être dans le nord.

C’est dans ces conditions que le Comité des pêches de Honfleur, le Syndicat des marins pêcheurs du Havre et de la Baie de Seine ont décidé d’engager les procédures qui paraissaient les plus utiles.

Stratégie

La politique judiciaire de la tenaille, c’est-à-dire l’attaque directe des autorisations administratives et la plainte pénale conjointe et simultanée fut mise en place. Ce choix s’explique aisément. En effet, dans tout procès de pollution, la question de la preuve et de l’expertise sont totalement déterminantes puisque les autorisations administratives constituent à elles seules une réelle apparence de légalité des rejets.
Il faut toujours, en pareil cas, remonter et surtout, démonter les raisonnements scientifiques qui ont conduit à la délivrance de ces autorisations et saisir le Juge pénal pour infraction.
Du point de vue de l’application du droit pénal, les choses n’étaient pas évidentes car en matière de pollution marine, il n’existait à l’époque qu’un simple décret du 31 Décembre 1912 modifiant les grands textes de 1852 sur la pêche marine qui réprimait la mort du poisson en mer par pollution par une simple contravention.
Techniquement, il n’est pas possible de déposer une plainte avec constitution de partie civile sur la base d’un texte contraventionnel ; l’instruction n’est obligatoire qu’en matière de crime. Elle est facultative en matière de délit et elle n’est pratiquement jamais pratiquée ou moins praticable pour les contraventions sauf accord du Procureur de la République (et du Ministère de la Justice).
Quant aux autorisations administratives, elles sont données de façon complète sous forme d’arrêtés très complexes et précis qui sont susceptibles de recours dans le délai de deux mois de leur publication au recueil des actes administratifs.
Comme les arrêtés n’avaient été publiés que dans le Département de la Seine Maritime et non pas du côté de la rive sud de la baie de Seine, les recours étaient naturellement possibles, longtemps après leur publication.

Difficultés rencontrées au niveau des juridictions supérieures

En réalité la mise en place de ces procédures tant administratives que pénales ont donné lieu à des incidents de procédure tout à fait extraordinaires qui ont révélé des dysfonctionnements aussi bien au niveau de la procédure administrative au Conseil d’Etat comme au niveau de la Cour de Cassation, pour la procédure pénale. Pour la partie scientifique et la démonstration du caractère polluant des rejets et de la nécessité de réparer le préjudice des marins pêcheurs, il n’y eut pas beaucoup de difficultés.
Toute la base documentaire qui avait servi au procès de la Montedison a servi au procès de la baie de Seine avec en prime, des rapports parlementaires du Sénateur Virgile BAREL qui avait pris fait et cause pour l’affaire Corse, étant lui-même élus des Alpes Maritimes.
Des Experts privés furent mobilisés, comme le Professeur CHASSE, qui sont venus apporter leur aide et la démonstration sur le caractère polluant tant des boues jaunes que des boues rouges.
Tant le Tribunal Administratif de Rouen pour la partie administrative que le Tribunal de Police du Havre ont parfaitement rempli leur mission : le Procureur de la République du Havre est venu en personne à l’audience soutenir l’accusation.
C’est cette question de la durée de la toxicité qui a été au cœur de tous les débats et la thèse des marins pêcheurs solidement étayée permettait de l’emporter assez facilement.
Pour l’anecdote, on rappellera cette réplique savoureuse de Corinne LEPAGE à un de nos excellents Confrères qui soutenait que les poissons pouvaient survivre 5 minutes au moins dans un milieu pollué, elle répondit « je suppose dans ces conditions que vous avez prévu d’acheter une montre pour chacun d’eux ! ».
S’agissant de la procédure administrative, il faut rappeler ici qu’à l’époque, et cela reste vrai en partie aujourd’hui, on ne peut obtenir la suspension d’une autorisation administrative par le simple dépôt du recours ; il faut déposer ce qu’on appelait alors une requête aux fins de sursis à exécution qui ne pouvait être accordée par le Juge administratif que si en particulier, outre la démonstration du caractère sérieux des moyens soutenus par le recours, l’urgence de la suspension était nécessaire et évidente en l’espèce.
A l’époque, on présentait et on obtenait le sursis à exécution d’un Tribunal Administratif en formation ordinaire de jugement et à l’issue d’une procédure contradictoire et un jugement motivé. Or, il existait, à l’époque, une procédure au Conseil d’Etat selon laquelle le Président de la Section du Contentieux pouvait suspendre un jugement du Tribunal Administratif par une ordonnance non motivée et suite à une procédure non contradictoire donc confidentielle (ce qui n’est pas, c’est le moins que l’on puisse dire, l’idée que l’on peut se faire d’un procès équitable).
Ce qui devait arriver arriva :
Le Tribunal Administratif de Rouen a ainsi une première fois suspendu les autorisations administratives, suspension qui fut confirmée d’ailleurs par une ordonnance civile du Président du Tribunal des référés du Havre.
Mais, quelques jours après, le Conseil d’Etat suspendait le jugement et la procédure de suspension d’exécution du jugement du Tribunal Administratif de Rouen tombait à néant.
Plutôt étonnés par cette procédure, Corinne LEPAGE et moi-même engagèrent une action au Conseil d’Etat contre l’existence même de cette procédure qui se termina par un arrêt d’Assemblée du 2 Juillet 1982 qui porte le nom du signataire de cet article et que les tous les étudiants connaissent[1] ; pour éviter d’aborder la question de ce que l’on peut appeler la justification du procès non équitable, le Conseil d’Etat eut l’idée à l’époque de faire soutenir par son Commissaire du Gouvernement, en particulier, que la décision de suspension du sursis à exécution du Président du Contentieux n’avait pas pour but de supprimer les effets d’un jugement mais de rétablir le caractère exécutoire de l’autorisation administrative.
Le barreau et les syndicats de la juridiction administrative se sont émus puis ont protesté et cette procédure a finalement disparu du nouveau Code de Justice Administrative.
Mais sur le terrain des événements, le mal était fait, les rejets pouvaient continuer tant que dureraient les procédures.
C’est pourquoi, il fut alors nécessaire de faire progresser très rapidement la procédure pénale contre les entreprises avec demande de réparation civile.
L’affaire fut menée rondement et les marins pêcheurs furent accueillis dans leurs demandes tant pénales que civiles par le Tribunal de Police du Havre.
Le procès avait été divisé en deux parties : le procès pénal et le procès civil.
Appel fut interjeté par les entreprises devant la Cour d’Appel de Rouen qui confirma la condamnation pénale ce qui les entraîna à saisir la Cour de Cassation.
Miracle et stupéfaction, pendant que la procédure pénale était instruite devant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, le Ministère de l’Environnement décida de modifier le texte d’incrimination, le fameux décret du 31 Décembre 1912, ce qui a entraîné automatiquement ce que l’on appelle l’abrogation « in mitius » qui rendait alors vaine toute procédure pénale fondée sur l’ancien texte, le nouveau texte étant considéré comme pouvant être apprécié comme meilleur que le précédent…
Mais ce n’est pas là la seule surprise, alors que la Cour d’Appel de Rouen avait rendu son arrêt et nommé un Expert pour évaluer le préjudice, la Cour de Cassation décida sans être saisie du pourvoi civil, d’annuler la décision de la Cour d’Appel de Rouen ! (voir notre critique du Professeur J.H. ROBERT, Revue de Sciences Criminelles n° ……)..
Les juridictions supérieures s’étaient donc liguées pour étouffer les procédures et les décisions des Juges de première instance.
Cette situation provoqua une forte colère des marins pêcheurs qui bloquèrent les régates de Deauville et le port du Havre, un peu comme l’avaient fait leurs homologues corses.
Peu de temps après, miraculeusement, les rejets des boues rouges ont été ramenés à un niveau beaucoup moins inacceptable et les déversements de barges et des produits dits phosphogypses ont purement et simplement cessé car l’ensemble des résidus a été stocké à terre.
Il n’est pas sûr que la baie de Seine et loin de là d’ailleurs, ait retrouvé une qualité du milieu supérieure car le port autonome de Rouen a décidé, au cours de l’année 2016, d’y envoyer ces boues de dragage ; le procédé est tout à fait discutable et les premiers résultats de la procédure n’ont pas pour l’instant prospéré.
[1] Sieur HUGLO, CE Ass. 2 Juillet 1982, Rec. P. 257 et GAJA 15ème Ed. p. 835

Les enseignements

Cette bataille de la baie de Seine constitue incontestablement un symbole en soi de l’indifférence de la protection de la qualité écologique du milieu marin.
Comme on l’a rappelé dans une autre affaire, celle de la rocade de la Baule, les milieux marins intermédiaires tels que les marais salants et les baies dans lesquelles s’écoulent les fleuves sont des milieux particulièrement riches. Les vasières qui entourent l’embouchure de la baie de Seine sont des lieux de productivité primaire biologique importants ; sans eux, il n’y a pas de deuxième saison de la crevette.
Finalement, la même question de fond demeure : que vaut la constatation de la fragilité et du caractère exceptionnel d’un milieu face à des intérêts à court terme ; même si finalement, était obtenu un résultat concret, le stockage et le recyclage des déchets ; on était encore loin de l’idée de l’économie circulaire mais c’était le premier pas.
La deuxième constatation que l’on peut faire, c’est que l’efficacité des procédures du contentieux de l’environnement finalement, a commencé alors à progresser.
Tel n’est pas le cas pour le droit de l’environnement.
On n’est pas sûr que l’absorption du Ministère de l’Environnement dans d’autres grands Ministères tels que celui de l’Equipement, de l’Urbanisme, etc, ait été très profitable à l’environnement car dans ses écritures, le Ministre défendait ses arrêts et finalement les pollueurs. Le rapprochement avec la santé ou avec la consommation eut été sans doute bien meilleur.
Il n’en reste pas moins que c’est toujours le Juge de première instance qui, comme on le constate encore aujourd’hui dans le contentieux climatique, reste le plus attentif à cette nouvelle définition de l’intérêt général que l’on dénomme le développement durable (voir notre ouvrages, Editions Bruylant 2018, « Le contentieux climatique, une révolution judiciaire mondiale »).