Affaire EDF c/ Spire : un préjudice sans précédent

Affaire spire : un préjudice sans précédent

Reconnaissance par le Conseil d’État du préjudice anormal et spécial résultant du fonctionnement d’une centrale nucléaire, en ce qui concerne le bruit.

Nucléaire : la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux simule un scénario catastrophe

Date de l'affaire

Conseil d’État, 2 octobre 1987, Électricité de France c/ Spire, n° 68 894
Conseil d’État, 21 juillet 1989, EDF c/ Spire, n° 90 746

Le cas

Le poète André Spire avait acquis avant la guerre une maison en bordure de la Loire. Il ignorait alors que plusieurs décennies plus tard, une centrale nucléaire, celle de Saint-Laurent des eaux, serait construite juste en face de cette propriété, de l’autre côté de la Loire. Son épouse et sa fille, Marie Brunette, excédées par l’éclairage permanent, de jour comme de nuit de la centrale nucléaire, et par le bruit persistant du fonctionnement de l’installation, avaient saisi le Tribunal administratif d’Orléans d’un recours tendant à voir indemniser le préjudice subi du fait de cet ouvrage. On rappellera qu’une centrale nucléaire est un ouvrage public, et que les tiers sont en droit de demander réparation du préjudice subi du fait d’un tel ouvrage public lorsqu’ils subissent un trouble anormal et spécial. Le Tribunal administratif d’Orléans, par un premier jugement en date du 5 février 1985, avait déclaré EDF responsable, et avait ordonné une expertise sur le montant de l’indemnité. Puis, par un second jugement en date du 29 juin 1987, il avait condamné EDF à verser à Mesdames Spire une somme de 300 000 F en raison des troubles de jouissance résultant des nuisances causées à leur propriété par la proximité de la centrale nucléaire de Saint-Laurent des eaux, et de la perte de valeur vénale de leur immeuble.
Par un premier arrêt en date du 2 octobre 1987, le Conseil d’État avait réformé le jugement en limitant le préjudice au bruit, excluant par-là la lumière permanente et la perte de valeur vénale de la propriété. Puis, par un deuxième arrêt en date du 21 juillet 1989, le Conseil d’État avait ramené la somme à laquelle EDF avait été condamné de 300 000 à 250 000 € plus les intérêts de droit et leur capitalisation.
Une fois encore, ces décisions démontrent la volonté du Conseil d’État de protéger avant tout l’exploitant nucléaire, même s’il maintient à peu de choses près l’indemnité initiale censée compenser les préjudices de toute nature et la perte de valeur vénale. Cela démontre également d’une certaine manière « la mauvaise conscience » de la Haute Assemblée.

La portée de ces décisions

Ces décisions sont les premières à avoir admis la responsabilité sans faute d’EDF pour le fonctionnement des centrales nucléaires lorsque celui-ci créait des nuisances excessives à leur voisinage. Le Conseil d’État a réduit considérablement le champ d’application de cette jurisprudence en excluant des troubles pourtant parfaitement établis, comme la lumière permanente imposée au voisinage de jour comme de nuit, aujourd’hui appelée « pollution lumineuse ». Il a également exclu la perte de valeur vénale pourtant indéniable des propriétés. Et encore, à l’époque, le risque nucléaire était totalement nié en France, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. En définitive, la Haute Assemblée n’a accepté d’ouvrir qu’une porte très étroite à l’indemnisation des riverains afin d’éviter une plus large indemnisation néanmoins parfaitement légitime, mais qui pouvait se révéler redoutable pour l’exploitant nucléaire.

L’intérêt aujourd’hui

La question de l’impact des centrales nucléaires sur le voisinage pourrait bien rebondir dans l’actualité, sous une forme différente. Tout d’abord, depuis quelques années la législation interdit aux communes de construire à moins de 3 km d’une centrale nucléaire, ce qui bien entendu a entraîné pour celles-ci une perte fiscale. Certes, les retombées financières d’une centrale nucléaire pour les communes d’accueil et voisines ont été tout à fait considérables. Il n’en demeure pas moins que cette nouvelle réglementation a suscité une réaction de ces communes ou tout au moins de certaines d’entre elles.
D’autre part, le risque nucléaire étant désormais reconnu comme une réalité, la perte de valeur vénale des propriétés voisines des centrales nucléaires est tout autant une réalité. Il n’est pas impossible que la question puisse être reposée dans les années qui viennent. En particulier, l’application de la législation sur les plans de prévention des risques technologiques (PPRT), qui permet l’expropriation dans les zones de risque létal et qui n’est guère suivie d’effets en raison du coût d’acquisition, pourrait parfaitement être évoquée et invoquée par les riverains devant les tribunaux.
Dès lors, cette jurisprudence qui, en définitive, a été peu utilisée au cours des décennies passées, pourrait bien retrouver une nouvelle résonance dans les années à venir.

Les décisions de justice