Qu'il s'agisse de cadrer une évaluation environnementale, de sécuriser une autorisation ou une dérogation espèces protégées, de défendre un titre attaqué, de conduire la remise en état d'un site ou d'obtenir réparation d'une pollution, les avocats en droit de l'environnement du cabinet Huglo Lepage Avocats couvrent l'ensemble du champ de la protection des milieux et de la santé environnementale.
Le cabinet accompagne d'abord ceux qui construisent. Un projet industriel, énergétique, d'infrastructure ou d'aménagement se gagne aujourd'hui sur son volet environnemental autant que sur son économie. L'évaluation environnementale, la dérogation espèces protégées, la loi sur l'eau et l'état des sols concentrent l'essentiel des annulations prononcées, et de tels vices se préviennent en amont bien plus qu'ils ne se réparent en cours d'instance. Le cabinet intervient à ce titre du cadrage préalable jusqu'à la purge des recours, en conseil comme en défense contentieuse.
Huglo Lepage Avocats a construit, sur plus de quatre décennies, une part décisive de la jurisprudence environnementale française. Cette connaissance des moyens et des expertises employés est mise au service de la solidité des dossiers qu'il constitue et défend.
Créé en 1978 et devenu société à mission en 2021, il est le premier cabinet de droit public fondé par des avocats à la cour. Le cabinet dispose de cinq implantations, à Paris, Montpellier, Marseille, Strasbourg, et Bruxelles. Décideurs – Leaders League, qui le référence dans 19 classements, le distingue « Incontournable » en contentieux de l'environnement comme en droit pénal de l'environnement. Le Palmarès du Droit 2026 le place en tête des cabinets français en droit de l'environnement et lui a décerné le Trophée d'or dans cette matière, et Le Point 2026 lui attribue cinq étoiles. Ses avocats commentent le code de l'environnement et dirigent le JurisClasseur Environnement et développement durable chez LexisNexis. Ils enseignent en grandes écoles, en formation professionnelle et auprès des collectivités.
Le cabinet accompagne des exploitants industriels, des porteurs de projets énergétiques et d'infrastructure, des aménageurs et des foncières, des collectivités territoriales et des établissements publics, ainsi que des associations agréées, des riverains et des personnes exposées, sur l'ensemble du territoire national comme devant les juridictions de l'Union européenne. Il est par ailleurs accrédité comme organisme tiers indépendant pour la certification des informations de durabilité, activité rattachée à notre pratique RSE et audits réglementaires.
Sur cette page :
Qu'est-ce que le droit de l'environnement et la santé environnementale ?
Evaluation environnementale et autorisation environnementale des projets
Principe de précaution et principe de prévention, portée et usage contentieux
Espèces protégées, habitats naturels et séquence éviter-réduire-compenser
Risques naturels, pollutions accidentelles et gestion de crise
Santé environnementale, preuve du lien de causalité et préjudice d'anxiété
Notre accompagnement en protection de l'environnement et de la santé
Qu'est-ce que le droit de l'environnement et la santé environnementale ?
Le droit de l'environnement regroupe l'ensemble des règles qui organisent la préservation des milieux, des espèces et des ressources naturelles, et qui encadrent les activités susceptibles d'y porter atteinte. L'article L. 110-1 du code de l'environnement érige les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces et la biodiversité en patrimoine commun de la nation, et énonce les principes qui gouvernent la matière, prévention et correction par priorité à la source, précaution, pollueur-payeur, participation du public, solidarité écologique et non-régression.
La santé environnementale en constitue le prolongement. Elle appréhende les effets sur la santé humaine des facteurs liés à l'environnement, substances chimiques, pollutions de l'air, de l'eau et des sols, expositions diffuses et nuisances, et se construit au croisement du code de l'environnement, du code de la santé publique, du droit européen des substances et du droit commun de la responsabilité. La Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution renvoie, lui donne son socle en reconnaissant à chacun le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
La matière se déploie sur plusieurs registres qu'il faut distinguer. La police administrative détermine ce qu'un exploitant peut faire, à quelles conditions et sous quelles prescriptions, par l'autorisation environnementale, les régimes de déclaration et d'enregistrement, les dérogations et les mesures de police. Le contentieux de la légalité permet ensuite de contester ou de défendre les décisions ainsi prises, devant un juge administratif qui dispose, en matière d'autorisation environnementale, des pouvoirs du juge de plein contentieux et peut à ce titre ordonner une régularisation plutôt qu'une annulation. Le droit de la responsabilité détermine enfin qui répond des atteintes causées, devant le juge judiciaire pour les préjudices individuels, devant le juge pénal pour les infractions, volet traité par notre pratique du droit pénal de l'environnement, et devant l'un comme l'autre ordre de juridiction pour le préjudice écologique. Un même fait générateur alimente fréquemment ces différents registres simultanément.
Evaluation environnementale et autorisation environnementale des projets
Une part importante des annulations prononcées contre les projets ne trouve pas nécessairement sa cause dans la règle de fond mais dans le volet procédural du dossier. L'évaluation environnementale et l'autorisation environnementale en concentrent l'essentiel.
Identifier le cadre applicable et cartographier les zonages
Le premier travail est de savoir quelles autorisations sont requises et ce que le terrain supporte. En vertu du principe d'indépendance des législations, un même projet relève simultanément de plusieurs régimes qui ne se commandent pas les uns les autres, autorisations d'urbanisme, autorisation environnementale, déclaration d'utilité publique, autorisations domaniales, chacun avec ses propres délais et ses propres voies de recours.
La localisation est le second déterminant. Un site Natura 2000, zone de protection spéciale au titre de la directive Oiseaux ou zone spéciale de conservation au titre de la directive Habitats, soumet le projet à évaluation des incidences. Une zone humide relève de la loi sur l'eau. Un site classé ou inscrit, une réserve naturelle, un parc emportent leurs propres contraintes. Une ZNIEFF n'a aucune portée juridique directe mais reste un indicateur d'alerte que les services instructeurs ne négligent pas.
Le projet doit-il faire l’objet d’une évaluation environnementale ?
Une évaluation environnementale sera requise soit de façon systématique, soit après examen au cas par cas, si le projet entre dans les rubriques de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. La clause-filet de l’article R. 122-2-1 y ajoute une troisième entrée, l’autorité pouvant soumettre à examen un projet resté sous les seuils mais qui est susceptible d’incidences notables. Ces seuils s’appliquent au projet global, c’est-à-dire sur l’ensemble des travaux et ouvrages qui concourent à une même opération, quand bien même sa réalisation serait échelonnée dans le temps, dispersée dans l’espace ou répartie entre plusieurs maîtres d’ouvrage. Parallèlement, l'étude d'impact doit être actualisée lorsque le projet évolue. Le régime contentieux de ces décisions préalables mérite attention. La décision imposant une évaluation environnementale est un acte faisant grief, mais elle ne peut être déférée au juge qu'après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire devant l'autorité qui l'a prise. La décision de dispense a en revanche le caractère d'une mesure préparatoire, insusceptible de recours direct, et ne peut être discutée qu'à l'appui du recours dirigé contre la décision approuvant le projet (CE, avis, 6 avril 2016, n° 395916).
L'étude d'impact, contenu et contrôle du juge
Le contenu de l'étude d'impact obéit à un principe de proportionnalité, posé à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, qui l'ajuste à la sensibilité de la zone, à l'importance des travaux et aux incidences prévisibles. Elle décrit le projet et l'état initial, analyse les incidences notables directes et indirectes, y compris le cumul avec d'autres projets et la vulnérabilité au changement climatique, expose les solutions de substitution raisonnables examinées et les raisons du choix retenu, puis détaille les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, leur coût et leur suivi.
Le contrôle du juge porte à la fois sur la complétude et sur la suffisance, mais il est filtré. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne vicient la procédure que si elles ont pu nuire à l'information complète de la population ou exercer une influence sur le sens de la décision (CE, 14 octobre 2011, Société Ocréal, n° 323257). Identifier une lacune ne suffit donc pas, il faut en démontrer la portée. Le périmètre de l'analyse, en revanche, s'est élargi, le Conseil d'Etat jugeant que doivent être examinées non seulement les incidences directes de l'ouvrage mais aussi celles provoquées par son utilisation et son exploitation, y compris les effets de son plan d'approvisionnement (CE, 27 mars 2023, n° 450135, centrale biomasse de Gardanne).
La mission régionale d'autorité environnementale est le premier juge de la qualité de l'étude d'impact, et son avis constitue le premier levier des opposants. Le mémoire en réponse du maître d'ouvrage fait partie intégrante du dossier soumis au public, au même titre que l'étude elle-même. Sa rédaction est donc un exercice juridique essentiel, non une simple formalité administrative.
L'autonomie de cette autorité est également un terrain de contestation classique. Le Conseil d'Etat exige une séparation fonctionnelle réelle lorsque l'autorité qui autorise le projet est aussi chargée de la consultation environnementale, mais il a reconnu que la mission régionale d'autorité environnementale présente les garanties requises (CE, 9 juillet 2021, Commune de Grabels, n° 437634). L'appui technique des services déconcentrés ne suffit pas à la lui retirer, et le conflit d'intérêts doit être caractérisé concrètement, au-delà de la seule proximité organique. Lorsque le vice est établi, il se répare par la consultation, à titre de régularisation, d'une autorité offrant les garanties d'objectivité requises.
L'autorisation environnementale et la procédure accélérée
L'autorisation environnementale tient lieu, par un guichet unique préfectoral, des autorisations relevant des installations classées, de la loi sur l'eau, du défrichement, de la dérogation espèces protégées et des travaux en site classé. La loi Industrie verte du 23 octobre 2023 a réorganisé la procédure en parallélisant l'instruction et la consultation du public depuis le 22 octobre 2024, l'avis de l'autorité environnementale devant parvenir au moins un mois avant la clôture de la consultation. De nouvelles dispositions de dématérialisation et de rationalisation de la procédure sont entrées en vigueur au 1er janvier 2026. La contrepartie de ces délais resserrés est qu’un dossier incomplet ou fragile n'aura plus le temps de se corriger en cours d'instruction. Le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 a par ailleurs institué, pour les actes pris depuis le 1er juillet 2026, un régime contentieux unifié et accéléré au bénéfice de cinq catégories de projets stratégiques, énergies décarbonées, infrastructures de transport, souveraineté économique et industrielle, souveraineté alimentaire et opérations d'intérêt national. La cour administrative d'appel y statue en premier et dernier ressort, ce qui supprime un degré de juridiction.
Concertation préalable et débat public
Au-delà d'un certain seuil, la participation du public précède l'instruction et se joue devant la Commission nationale du débat public. La saisine est obligatoire pour les projets d'infrastructure et d'équipement dépassant les seuils fixés par voie réglementaire, la commission décidant alors d'organiser un débat public sous l'égide d'une commission particulière ou de recommander une concertation préalable. Cette phase n'est pas une simple formalité, en ce qu’elle fixe le cadre du dialogue avec le territoire, nourrit le dossier d'évaluation environnementale, et les engagements pris par le maître d'ouvrage à son issue lui seront opposés tout au long de la vie du projet. La conduite juridique de cette séquence, de la rédaction du dossier de saisine à la décision publiée à l'issue du débat, conditionne aussi largement l'acceptabilité et la sécurité juridique de l'opération.
La régularisation en cours d'instance
Le juge de l'autorisation environnementale dispose, à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, du pouvoir de limiter la portée de l'annulation à la phase viciée ou de surseoir à statuer pour permettre la régularisation. Cette technique a profondément modifié la conduite du contentieux, l'enjeu n'étant plus seulement d'obtenir ou d'éviter une annulation, mais de déterminer quel vice est régularisable, dans quel délai et à quel coût. La stratégie de défense d'une autorisation se construit désormais dès le dépôt du dossier, en anticipant les vices susceptibles d'être relevés.
Cartographie des régimes applicables et des zonages environnementaux, consultation précoce des services instructeurs
Suffisance et actualisation de l'étude d'impact, séquence éviter-réduire-compenser, mémoire en réponse à l'autorité environnementale
Constitution et suivi des demandes d'autorisation environnementale, relations avec les services instructeurs et la DREAL
Saisine de la Commission nationale du débat public, débat public, concertation préalable et suites données
Défense des autorisations délivrées, stratégies de régularisation, recours et référé-suspension
Principe de précaution et principe de prévention, portée et usage contentieux
Le principe de précaution impose d'agir face à un risque de dommage grave et irréversible même en l'absence de certitude scientifique, quand le principe de prévention s'applique aux risques avérés. La distinction n'est pas doctrinale, elle détermine la nature des mesures exigibles, la charge de l'argumentation et l'intensité du contrôle du juge. La prévention s'impose à tous, l'article 3 de la Charte de l'environnement faisant obligation à toute personne de prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, d'en limiter les conséquences, tandis que l'article 5 confie la mise en œuvre de la précaution aux autorités publiques.
Le contrôle exercé sur ce terrain s'est intensifié. Statuant sur l'autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360, le Conseil d'Etat a jugé que le juge exerce un contrôle entier, et non un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation, sur l'existence de risques pour l'environnement et pour la santé susceptibles de justifier l'application du principe de précaution (CE, 23 octobre 2024, Société Bayer Seeds, n° 456108 ; rejetant le pourvoi formé contre CAA de LYON, 29 juin 2021, n°19LY01017). Cette solution, obtenue par le cabinet pour le CRIIGEN, place le débat scientifique au centre du prétoire et rend cruciale la qualité du dossier technique produit par chaque partie.
Le principe de non-régression, inscrit à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, complète ce dispositif en interdisant qu'une réforme réglementaire réduise le niveau de protection existant. Il constitue un moyen d'annulation régulièrement invoqué contre les textes de simplification, et un point de vigilance pour les opérateurs qui construisent une stratégie sur la stabilité d'un régime.
Sécurisation des dossiers d'évaluation des risques et des demandes d'autorisation au regard du principe de précaution
Défense des autorisations attaquées sur le fondement des principes de précaution, de prévention ou de non-régression
Le principe de précaution s'impose-t-il aux entreprises ? Il s'adresse formellement aux autorités publiques, mais son effet sur les opérateurs est réel. Il commande le contenu de l'évaluation des risques attendue à l'appui d'une demande, il fonde l'annulation des titres délivrés sur une évaluation insuffisante, et il alimente l'appréciation de la faute dans le contentieux de la responsabilité civile lorsqu'un exploitant s'est abstenu de toute mesure d'évaluation face à un risque plausible mais non établi. Sous les régimes d'autorisation de mise sur le marché comme sous REACH, c'est au demandeur qu'il revient d'établir l'innocuité de son produit, et l'incertitude scientifique lui est opposée plutôt que favorable.
Espèces protégées, habitats naturels et séquence éviter-réduire-compenser
La dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées et de leurs habitats est devenue l’un des premiers facteurs de risque contentieux des projets d'aménagement, d'infrastructure et d'énergie. Sa maîtrise conditionne aujourd'hui la faisabilité même d'une opération.
Quand la dérogation est-elle requise ?
Il faut s’interroger sur la nécessité d’une dérogation dès lors que des spécimens d’une espèce protégée sont susceptibles d’être atteints dans l’emprise du projet, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter à leur nombre ni à l’état de conservation de l’espèce (CE, avis, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois, n° 463563). L’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, issu de la loi DDADUE du 30 avril 2025, réserve toutefois l’hypothèse dans laquelle la dérogation n’est pas requise : « lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. » Ce risque suffisamment caractérisé ne se confond pas avec le risque négligeable. Il s’apprécie dès l’origine et non à la mise en service, en tenant compte notamment du classement de l’espèce sur la liste rouge, et les mesures d’évitement et de réduction entrent dans son appréciation.
Les trois conditions d'octroi
Lorsque la dérogation est requise, elle suppose la réunion de trois conditions cumulatives, une raison impérative d'intérêt public majeur, l'absence d'autre solution satisfaisante et le maintien des populations concernées dans un état de conservation favorable. La première est présumée acquise pour les installations de production d'énergies renouvelables et de stockage d'énergie, ainsi que pour leurs ouvrages de raccordement, dès lors qu'elles atteignent les seuils de puissance fixés par le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023, pris en application de l'article 19 de la loi APER du 10 mars 2023. La présomption ne dispense d'aucune des deux autres conditions. Le périmètre de recherche des solutions alternatives a également été précisé. Il se détermine au regard de l'objectif poursuivi par le concepteur du projet, de sorte qu'une commune qui entend valoriser son propre patrimoine foncier n'est par exemple pas tenue d'examiner une implantation hors de son territoire (CE, 7 mai 2026, n° 496357, dans le prolongement de CE, 21 novembre 2025, n° 495622).
Calendrier, compensation et risque pénal
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, partiellement censurée par le Conseil constitutionnel le 21 mai 2026, a déplacé le débat sur la raison impérative d'intérêt public majeur, désormais susceptible d'être reconnue dès la déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique, sa contestation relevant alors du recours dirigé contre cet acte. Elle a par ailleurs assoupli le régime de la compensation, dont la mise en œuvre peut être différée, sans toucher aux quatre exigences que le juge contrôle désormais de près, l'absence de perte nette de biodiversité, l'équivalence écologique entre gains et pertes, l'additionnalité par rapport à ce qui aurait été entrepris de toute manière, et la proximité géographique avec le site endommagé. La structuration de ces mesures rejoint notre pratique des crédits carbone et des crédits biodiversité. Ces évolutions ne réduisent pas l'exigence de fond, elles en déplacent le moment et le support, ce qui rend le calendrier procédural déterminant.
Deux autres points commandent le calendrier. La dérogation et l'autorisation d'urbanisme relèvent de législations distinctes, traitées avec notre pratique du droit de l'urbanisme et de l'aménagement, mais le permis ne peut être mis en œuvre avant que la dérogation ne soit délivrée. L'atteinte non autorisée à une espèce protégée est un délit, puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Le cabinet intervient aussi bien à la construction du dossier de dérogation qu'à la défense de l'arrêté obtenu, une dérogation délivrée étant aujourd'hui presque systématiquement contestée par les associations locales ou agréées.
Diagnostic écologique, actualité et suffisance des inventaires, appréciation du besoin de dérogation
Construction des trois conditions de l'article L. 411-2, dispositif de suivi et garanties d'effectivité des mesures d'évitement et de réduction
Mesures compensatoires, équivalence écologique et additionnalité, sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, obligations réelles environnementales
Défense contentieuse des arrêtés de dérogation et des refus, recours des associations, risque pénal de l'article L. 415-3 du code de l'environnement
Eau, milieux aquatiques et loi sur l'eau
Tout prélèvement, rejet ou aménagement susceptible d'affecter la ressource en eau relève de la police de l'eau. Le régime applicable, autorisation ou déclaration, dépend des seuils fixés par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, qui définit les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à ce titre.
Cette police ne s'apprécie pas isolément, et les documents de planification ne s'imposent pas tous de la même manière. Les décisions individuelles doivent être compatibles avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec le plan d'aménagement et de gestion durable du schéma d'aménagement et de gestion des eaux localement applicable. Le règlement de ce schéma et ses documents graphiques leur sont en revanche opposables en conformité, ce qui ne laisse aucune marge d'appréciation. Ces documents sont eux-mêmes construits sur les objectifs de la directive-cadre sur l'eau. L'obligation de non-détérioration de l'état des masses d'eau, dégagée par la Cour de justice dans l'arrêt Weser (CJUE, gr. ch., 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-461/13), interdit d'autoriser un projet qui provoquerait la dégradation d'un élément de qualité ou compromettrait l'atteinte du bon état. Il y a détérioration dès lors que l'état de l'un au moins des éléments de qualité est dégradé d'une classe, même sans déclassement global de la masse d'eau, et toute dégradation supplémentaire en constitue une lorsque l'élément concerné se trouve déjà dans la classe la plus basse. Ce moyen, longtemps théorique, occupe désormais une place centrale dans le contentieux des grands projets.
Le volet sanitaire de la protection de l'eau s'est aussi nettement renforcé. La protection des captages destinés à la consommation humaine repose sur les périmètres institués par déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et sur les servitudes qui les assortissent, dont la méconnaissance engage la responsabilité des exploitants comme des collectivités. L'accompagnement de ces dernières relève également de notre pratique du droit des collectivités territoriales. Le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine a par ailleurs organisé le contrôle des PFAS, dans le prolongement des obligations européennes de surveillance élargie applicables depuis 2026. Les collectivités et opérateurs confrontés à des dépassements se trouvent placés devant une question de responsabilité autant que de conformité.
Instruction et sécurisation des dossiers IOTA, autorisations et déclarations, articulation avec l'autorisation environnementale
Protection des captages, périmètres de protection, servitudes, pollutions diffuses d'origine agricole et directive Nitrates
Compatibilité avec le SDAGE et le plan d'aménagement et de gestion durable, conformité au règlement du SAGE, obligation de non-détérioration, contentieux des masses d'eau
Autorisation ou déclaration, comment se détermine le régime d'un IOTA ? Par le franchissement des seuils de la nomenclature de l'article R. 214-1. Une demande unique est obligatoire, et les seuils appréciés sur l'ensemble, lorsque les opérations dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement, concernent le même milieu aquatique et dépassent globalement le seuil, alors même que chacune y reste individuellement inférieure, que leur réalisation soit simultanée ou successive (article R. 214-42 du code de l'environnement). Le Conseil d'Etat a précisé que cette appréciation tient compte de la finalité des opérations et du calendrier de leur réalisation (CE, 8 mars 2024, n° 460964). Lorsque le découpage a eu pour effet de soustraire un projet à cette obligation, le préfet met en œuvre la procédure de l'article L. 171-7, qui peut aller jusqu'à la suspension. La détermination du périmètre pertinent est donc l'un des premiers points à sécuriser.
Sols pollués, sites industriels et santé des sols
Le droit français ne connaît pas de police autonome des sols. Les obligations naissent de plusieurs sources qui se relaient. La réglementation des installations classées d'abord. La police des déchets ensuite, l'article L. 541-3 du code de l'environnement permettant de mettre en demeure le détenteur de terres ou de matériaux pollués, y compris lorsque le terrain n'a jamais accueilli d'installation classée. Le régime d'information enfin, qui recouvre l'information des acquéreurs et des locataires prévue à l'article L. 125-5 et les secteurs d'information sur les sols de l'article L. 125-6. La directive du 12 novembre 2025 y ajoute désormais un cadre européen.
Cessation d'activité, attestations et charge de la remise en état
A la cessation d'activité d'une installation classée, l'exploitant doit notifier son arrêt, mettre le site en sécurité, déterminer l'usage futur et remettre le site en état pour cet usage. Depuis l'article 57 de la loi ASAP du 7 décembre 2020, précisé par le décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 et par un arrêté du 9 février 2022 applicable aux cessations déclarées à compter du 1er juin 2022, trois attestations délivrées par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués jalonnent la procédure, l'une pour la mise en sécurité, la deuxième pour l'adéquation des mesures de gestion proposées, la troisième pour la conformité des travaux réalisés. Les installations utilisant l'énergie du vent relèvent d'un régime dérogatoire à attestation unique.
La charge de cette remise en état pèse à titre principal sur le dernier exploitant, le détenteur du terrain ne pouvant être recherché que dans des conditions strictes. La règle n'épuise pas la question, puisqu'elle laisse subsister, sur le terrain de la responsabilité civile, les recours entre exploitants successifs, vendeurs et acquéreurs, dont l'issue dépend largement de la rédaction des actes de cession. Le mécanisme du tiers demandeur de l'article L. 512-21 permet par ailleurs de transférer à un opérateur la charge de la réhabilitation en vue d'un usage différent, sous garanties financières, un nouveau tiers intéressé pouvant ensuite se substituer au premier. Le régime des installations classées, les audits d'acquisition et de cession et les garanties de passif relèvent de notre pratique de l'environnement industriel et des installations classées.
Construire sur un ancien site industriel
Le porteur de projet supporte une obligation propre, souvent découverte trop tard. Lorsqu'il entend bâtir sur un terrain ayant accueilli une installation classée ou situé en secteur d'information sur les sols, le maître d'ouvrage doit produire, en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation garantissant la réalisation d'une étude de sols et la prise en compte de ses préconisations dans la conception du projet. Etablie par la même filière certifiée que les attestations de cessation d'activité, elle doit être jointe à la demande d'autorisation d'urbanisme.
Sols et exposition des personnes
L'angle propre à la présente pratique reste celui de l'exposition. Un sol contaminé n'est pas seulement un passif comptable, il est une voie d'exposition pour les riverains, les occupants et les usagers, par ingestion, inhalation de poussières ou consommation de végétaux cultivés sur place. Cette approche commande l'évaluation quantitative des risques sanitaires, la détermination des restrictions d'usage, l'information des occupants et, le cas échéant, l'action en réparation des personnes exposées.
La directive (UE) 2025/2360 du 12 novembre 2025, entrée en vigueur le 16 décembre 2025, ajoute une dimension nouvelle. Elle impose l'identification et l'inventaire des sites potentiellement contaminés, une évaluation harmonisée des risques et une gestion adaptée, avec une transposition attendue au plus tard le 16 décembre 2028. Pour les détenteurs de patrimoines industriels, cette échéance rend utile un travail anticipé de documentation des passifs, la publicité future des inventaires étant susceptible d'affecter la valeur des actifs comme l'exposition contentieuse.
Cessation d'activité, mise en sécurité, détermination de l'usage futur et attestations par entreprise certifiée
Attestation d'étude de sols préalable à la construction sur un ancien site classé ou en secteur d'information sur les sols
Audits d'acquisition et de cession, garanties de passif environnemental, promesses de vente et baux transitoires
Montages de tiers demandeur, garanties financières, répartition contractuelle de la charge de dépollution
Mises en demeure au titre de la police des déchets, évaluation des risques sanitaires, restrictions d'usage
Actions en responsabilité contre les auteurs de la pollution, recours entre exploitants successifs et contre les assureurs
Substances chimiques, pesticides et PFAS
Le droit des substances s'organise sur trois niveaux qu'il faut manier ensemble, l'approbation européenne de la substance active, l'autorisation nationale du produit qui la contient, et les restrictions d'usage ou d'émission imposées à l'aval. Une décision favorable à l'un de ces niveaux ne préjuge pas des deux autres.
Le cadre européen des substances
Le règlement REACH gouverne l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, avec un régime propre aux substances extrêmement préoccupantes et un mécanisme de restriction. Les produits phytopharmaceutiques relèvent du règlement (CE) n° 1107/2009, qui distingue l'approbation de la substance active au niveau de l'Union et l'autorisation de mise sur le marché des préparations par les Etats membres. Les biocides obéissent à une logique voisine. Cette architecture explique qu'un produit puisse être retiré du marché français alors même que sa substance active demeure approuvée à l'échelle européenne.
Glyphosate et produits phytopharmaceutiques
Le contentieux du glyphosate illustre cette dissociation. La Commission européenne a renouvelé l'approbation de la substance jusqu'en 2033 par un règlement d'exécution du 28 novembre 2023. Le recours en annulation dirigé contre le refus de réexamen interne de cette décision, porté par le cabinet devant le Tribunal de l'Union européenne pour Agir pour l'environnement, le Collectif des maires anti-pesticides et le CRIIGEN, a été le premier de son espèce, d'autres actions ayant été engagées ensuite dans son sillage. Plaidé le 18 mars 2026, il met en cause l'appréciation portée par la Commission et les organismes d'expertise européens sur la dangerosité de la substance, au regard notamment de la classification retenue par le Centre international de recherche sur le cancer. La décision du Tribunal est attendue. Sur le plan national, l'autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360 a été annulée pour méconnaissance du principe de précaution, annulation que le Conseil d'Etat a laissé subsister en rejetant le pourvoi, après avoir substitué au principe de précaution constitutionnel celui garanti par le droit de l'Union, seul applicable dans un domaine que le règlement n° 1107/2009 harmonise complètement.
PFAS, cadmium et métaux lourds
Les PFAS relèvent désormais d'un régime français propre. La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 interdit, depuis le 1er janvier 2026, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché des cosmétiques, des produits de fart et des textiles d'habillement, chaussures et agents imperméabilisants destinés aux consommateurs qui en contiennent, les seuls textiles et chaussures conçus pour la protection et la sécurité des personnes étant exceptés. L'interdiction s'étendra à l'ensemble des textiles en 2030. Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 fixe les seuils de concentration résiduelle et ménage un délai d'écoulement des stocks de douze mois, tandis que le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025 organise le contrôle des PFAS dans l'eau potable. Deux obligations pèsent directement sur les exploitants industriels. Une trajectoire nationale de réduction des rejets aqueux, précisée par le décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025, qui prend pour référence les émissions de 2023 et vise une réduction de 70% d'ici 2027 puis la fin des rejets en 2030. Et une redevance, la loi ayant inclus les PFAS dans l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, au IV bis de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement. Elle est due par les exploitants d'installations classées soumises à autorisation dont l'activité entraîne des rejets aqueux, au-delà d'un seuil de perception de 100 grammes par an, au tarif de 100 euros par tranche de 100 grammes. La loi de finances pour 2026 a complété le dispositif par une redevance spécifique codifiée à l'article L. 213-10-2-1, dont le décret d'application a reporté l'entrée en vigueur au 1er septembre 2026. Le cadmium présent dans les engrais phosphatés relève d'un débat distinct. Le règlement (UE) 2019/1009 fixe une teneur maximale de 60 mg par kilogramme de pentoxyde de phosphore pour les fertilisants portant le marquage européen, quand un seuil national de 90 mg subsiste pour les engrais destinés au seul marché français, alors que l'ANSES recommande depuis 2021 un abaissement à 20 mg. Le cabinet a saisi le Gouvernement de cette question à la demande de trois associations, puis engagé un recours pour carence fautive.
Expositions émergentes et technologies nouvelles
Le cabinet suit les fronts qui n'ont pas encore de régime stabilisé. Les organismes génétiquement modifiés et les nouvelles techniques génomiques posent la question de l'évaluation des risques et de la traçabilité. Les nanomatériaux et les microplastiques mettent à l'épreuve des nomenclatures conçues pour des substances définies par leur composition et non par leur forme. Les biotechnologies et la chimie verte appellent une sécurisation en amont, au stade de la conception du produit et de ses allégations, plus efficace que toute défense ultérieure. L'éco-conception, la responsabilité élargie du producteur et le devenir des matières relèvent de notre pratique de l'économie circulaire, la sécurisation des allégations environnementales et des plans de vigilance de notre pratique RSE, vigilance et audits volontaires.
Analyse des autorisations de mise sur le marché et des évaluations des agences, contestation et défense des décisions
Conformité REACH et règlement F-gas, dossiers d'enregistrement, autorisation et restriction des substances préoccupantes
Sécurisation des allégations environnementales et sanitaires, prévention du risque de mise en cause
Contentieux des expositions aux pesticides, aux PFAS, aux perturbateurs endocriniens, aux substances CMR, à l'amiante et aux métaux lourds
Qualité de l'air, bruit et nuisances
Qualité de l'air, de la carence de l'Etat au droit à réparation
Le droit de la qualité de l'air repose en France sur un principe simple et ancien, le droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé, posé par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie et codifié à l'article L. 220-1 du code de l'environnement. Ce texte, porté par Corinne Lepage alors ministre de l'Environnement, a institué la surveillance de la qualité de l'air et les plans de protection de l'atmosphère. Pour un exploitant, il se traduit très concrètement par des valeurs limites d'émission, des prescriptions préfectorales et une exposition contentieuse dont la maîtrise se joue au stade de l'autorisation.
Sa mise en œuvre a donné lieu à une séquence contentieuse particulièrement longue. Saisi par l'association Les Amis de la Terre France, le Conseil d'Etat a enjoint à l'Etat, le 12 juillet 2017, de ramener les concentrations de dioxyde d'azote et de particules sous les valeurs limites (n° 394254), puis assorti cette injonction, le 10 juillet 2020, d'une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard. Trois liquidations successives ont conduit l'Etat à verser 40 millions d'euros au total, dont l'essentiel non à l'association requérante mais aux organismes engagés dans la surveillance de la qualité de l'air, avant que le Conseil d'Etat ne constate l'exécution complète de sa décision (25 avril 2025, n° 428409). Cette séquence a durablement établi l'effectivité de l'injonction en matière environnementale.
La directive (UE) 2024/2881 du 23 octobre 2024, à transposer au plus tard le 11 décembre 2026, ouvre une phase nouvelle. Outre l'abaissement des valeurs limites à l'horizon 2030 et l'obligation de surveiller de nouveaux paramètres, elle impose aux Etats membres de garantir un droit à indemnisation aux personnes dont la santé a été affectée par une violation intentionnelle ou négligente des règles de qualité de l'air, et encadre les délais de prescription applicables à ces demandes. Sa transposition déplacera le contentieux de la légalité vers celui de la réparation.
Bruit, nuisances olfactives et troubles anormaux de voisinage
Le bruit et les odeurs se traitent sur deux terrains qui se cumulent, une police administrative qui fixe des seuils et un régime de responsabilité civile qui les dépasse. Pour les installations classées, l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement fixe des niveaux limites en limite de propriété et des valeurs d'émergence dans les zones habitées voisines, dont le dépassement fonde à lui seul une mise en demeure préfectorale. Les infrastructures de transport relèvent quant à elles des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement, les plateformes aéroportuaires d'un régime spécifique de sanctions administratives et d'aide à l'insonorisation. Les nuisances propres aux installations de production d'énergie sont traitées avec notre pratique du droit de l'énergie et des énergies renouvelables.
L'exonération tirée de l'antériorité, souvent invoquée par les exploitants installés de longue date, est plus étroite qu'il n'y paraît. Elle vaut désormais pour toute activité, quelle qu'en soit la nature, mais suppose la réunion de trois conditions. L'activité doit préexister à l'acte transférant la propriété ou la jouissance du bien à la personne lésée, elle doit s'être poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui n'aggravent pas le trouble, et elle doit être conforme aux lois et aux règlements. Cette dernière exigence est capitale pour un industriel, puisqu'un écart aux prescriptions de son arrêté d'autorisation suffit à lui faire perdre le bénéfice de l'antériorité, quelle que soit l'ancienneté de son implantation. Les activités agricoles relèvent d'un régime propre, fixé à l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Devant le juge judiciaire, le trouble anormal de voisinage a été codifié à l'article 1253 du code civil par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024. Il engage de plein droit, sans preuve d'une faute, la responsabilité du propriétaire, du locataire, de l'occupant sans titre, du bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, du maître d'ouvrage ou de celui qui en exerce les pouvoirs, dès lors qu'il est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Plans de protection de l'atmosphère, zones à faibles émissions, contentieux de la carence de l'action publique
Emissions industrielles, valeurs limites, prescriptions préfectorales et contentieux des arrêtés
Bruit des infrastructures de transport, bruit aérien, nuisances olfactives, troubles anormaux de voisinage
Risques naturels, pollutions accidentelles et gestion de crise
La survenue d'une catastrophe naturelle ou d'une pollution accidentelle ouvre simultanément plusieurs fronts, l'urgence opérationnelle, la recherche des responsabilités et l'indemnisation des victimes. Les décisions prises dans les premières heures déterminent largement l'issue des deux autres. C'est l'un des terrains historiques du cabinet, et l'un de ceux où l'articulation entre le juridique et le technique est la plus étroite.
Prévention et exposition aux risques naturels
La prévention repose sur les plans de prévention des risques naturels prévisibles, institués par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 dite loi Barnier et codifiés à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, qui délimitent les zones exposées, y interdisent ou y conditionnent la construction et valent servitude d'utilité publique annexée au document d'urbanisme. Leur pendant industriel, le plan de prévention des risques technologiques des articles L. 515-15 et suivants, obéit à la même logique autour des installations Seveso seuil haut, avec des mesures foncières qui peuvent aller jusqu'au délaissement ou à l'expropriation. L’élaboration et la modification de ces documents, autant que leur opposabilité et leur application aux autorisations individuelles sont une source très importante de contentieux.
Elle repose aussi sur l'information. L'article L. 125-2 du code de l'environnement fonde le droit de chacun à être informé des risques majeurs auxquels il est soumis, et l'article L. 125-5 impose au vendeur comme au bailleur de remettre un état des risques, désormais dès l'annonce de vente ou de location depuis la loi Climat et résilience. Les sanctions sont doubles. Pour les manquements que le V de cet article énumère limitativement, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. Et lorsque l'état des risques n'est pas remis au plus tard à la date de la promesse, le délai de rétractation de l'acquéreur ne court pas, ce qui laisse la vente réversible bien au-delà de son terme normal. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier, finance quant à lui les mesures de prévention et, dans les cas les plus graves, l'acquisition amiable ou l'expropriation des biens menacés.
La carence dans l'exercice des pouvoirs de police reste le principal fondement de mise en cause de la puissance publique après un événement dommageable, et elle est aussi susceptible d'engager une responsabilité pénale. Le procès de la tempête Xynthia, qui a fait 29 morts à La Faute-sur-Mer dans la nuit du 27 au 28 février 2010, en a donné la mesure. Le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne a condamné le 12 décembre 2014 le maire et sa première adjointe pour homicides involontaires. La cour d'appel de Poitiers a ramené le 4 avril 2016 la peine du maire à deux ans avec sursis, en confirmant l'interdiction définitive de tout mandat public, et relaxé la première adjointe, tout en soulignant les carences des services de l'Etat. Le cabinet a conduit cette procédure, dans la défense des victimes de la catastrophe.
Pollutions accidentelles et gestion de crise
Une pollution accidentelle appelle des décisions immédiates dont chacune a une portée juridique, constatation contradictoire des atteintes, préservation des preuves, déclaration aux autorités, mesures conservatoires, communication publique. Le juge pénal peut être saisi très tôt, l'article L. 216-13 du code de l'environnement permettant au juge des libertés et de la détention d'ordonner en urgence toute mesure utile pour faire cesser une atteinte aux milieux aquatiques, y compris la suspension de l'activité en cause. Le procureur peut agir d'office, mais aussi à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée, ce qui met l'outil à la portée des riverains et des collectivités et non des seules autorités de poursuite. Le cabinet intervient à ce stade auprès des exploitants comme des collectivités, avec l'appui de scientifiques indépendants, puis conduit la phase contentieuse. Son expérience des procès collectifs, de l'Amoco Cadiz à Xynthia, lui donne une connaissance directe de la manière dont un dossier de crise se construit et se défend dans la durée.
L'indemnisation suit un chemin distinct de celui des responsabilités. Pour les dommages d'origine naturelle, le régime institué par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, codifié à l'article L. 125-1 du code des assurances, subordonne la garantie à la publication d'un arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour la commune et pour le péril considéré. Le refus de reconnaissance, comme la délimitation de l'arrêté, sont susceptibles de recours devant le juge administratif, et la contestation de l'indemnité relève ensuite du juge judiciaire. Cette dissociation impose de conduire les deux procédures de front.
Plans de prévention des risques naturels (PPRN), Plans de prévention des risques technologiques (PPRT), servitudes, constructibilité, prescriptions
Obligations d'information sur les risques, carence de l'autorité de police, responsabilité des collectivités et de l'Etat
Actions collectives de victimes, constitution de partie civile, articulation des procédures civiles, pénales et administratives
Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, contestation des arrêtés, indemnisation et recours contre les assureurs
Santé environnementale, preuve du lien de causalité et préjudice d'anxiété
La difficulté centrale du contentieux de la santé environnementale n'est pas la faute, elle est le lien de causalité entre une exposition et une pathologie. Le droit y répond de plusieurs manières, par l'expertise scientifique, par les présomptions légales attachées aux maladies professionnelles et aux fonds d'indemnisation, et par la réparation d'un préjudice qui ne suppose aucune pathologie déclarée, le préjudice d'anxiété. Ces mécanismes intéressent autant les personnes exposées que les entreprises, pour lesquelles ils dessinent un risque différé qu'il faut savoir cartographier, provisionner et, le cas échéant, contester.
La preuve du lien entre une exposition et une pathologie
Le juge raisonne selon une logique probabiliste, en s'appuyant sur des expertises toxicologiques et épidémiologiques pour apprécier le risque associé à une exposition et le seuil à partir duquel il devient un danger. Pour les substances actives à faible dose, au premier rang desquelles les perturbateurs endocriniens, cette démonstration est particulièrement exigeante.
La preuve n'exige pourtant pas la certitude scientifique. Forgée dans les contentieux du Distilbène puis du vaccin contre l'hépatite B, la méthode des présomptions graves, précises et concordantes permet d'établir le lien de causalité par un faisceau d'indices. La Cour de justice de l'Union européenne l'a validée en jugeant qu'en l'absence de consensus scientifique, le juge national peut retenir un tel faisceau, tiré notamment de la proximité temporelle entre l'exposition et l'apparition de la maladie, de l'absence d'antécédents et du nombre de cas recensés (CJUE, 21 juin 2017, C-621/15).
Présomptions légales et fonds d'indemnisation
Le droit a construit plusieurs réponses à cette difficulté. Les tableaux de maladies professionnelles instaurent des présomptions au bénéfice des travailleurs exposés. Le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, créé par l'article 70 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et organisé par le décret n° 2020-1463 du 27 novembre 2020, ouvre une voie de réparation forfaitaire qui n'exclut pas l'action de droit commun. Sa limite est connue, il ne couvre que les expositions professionnelles et les enfants exposés in utero du fait de l'activité de leurs parents, laissant les riverains hors de son champ.
Le préjudice d'anxiété, revirement du 29 mai 2026
Le préjudice d'anxiété répare l'état d'inquiétude durable d'une personne exposée à une substance dangereuse face au risque de développer une pathologie, avant même toute maladie déclarée. Né du contentieux de l'amiante, il a été étendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 5 avril 2019 aux salariés placés hors du dispositif de préretraite amiante, puis par la chambre sociale à l'exposition à toute substance nocive ou toxique.
Ce terrain vient de connaître une évolution majeure. Par un arrêt de chambre mixte du 29 mai 2026, la Cour de cassation a jugé que le dommage corporel se caractérise par toute atteinte, physique ou psychique, à la personne humaine, et que subit une telle atteinte la personne exposée à un produit ou à une substance toxique ou nocive de nature à provoquer une pathologie grave (Cass., ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384). Le préjudice d'anxiété est ainsi la conséquence d'un dommage corporel et relève du délai décennal de l'article 2226 du code civil, et non plus de la prescription quinquennale de droit commun ni de la prescription biennale du droit du travail.
Le point de départ court de la consolidation lorsque le risque s'est réalisé, et à défaut du jour où la victime a connu à la fois son exposition, les risques encourus et l'identité de celui qui doit en répondre, le délai demeurant suspendu tant que l'exposition se poursuit. Pour les entreprises, cette combinaison déplace de plusieurs années l'horizon du risque contentieux différé.
Actions collectives et contentieux de masse
Le cadre procédural de ces contentieux a été refondu. L'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 a supprimé les régimes sectoriels antérieurs, dont celui propre à l'environnement, au profit d'un régime unifié applicable en toute matière et à tout type de préjudice, devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif. La qualité pour agir est élargie, une sanction civile pour faute dolosive est créée, les actions engagées sont publiées sur un registre tenu par le ministère de la Justice et le financement par les tiers est encadré. Précisé par 3 décrets échelonnés de juillet à décembre 2025, le nouveau régime s'applique aux instances introduites depuis le 2 octobre 2025, la santé publique conservant un régime propre. Aucune action de groupe n'avait été engagée en matière environnementale sous l'empire des textes antérieurs, ce qui donne la mesure de ce que la réforme peut changer.
Pour y répondre, le cabinet a créé Agir Collectivement, une plateforme qui permet à des personnes exposées à un même dommage de se regrouper et de mutualiser le coût d'une procédure. Deux actions y sont ouvertes. La première vise l'indemnisation des riverains victimes des pesticides, écartés du fonds créé en 2020 au bénéfice des seules victimes professionnelles, sur le fondement de la carence de l'Etat dans la fixation de distances de sécurité protectrices. La seconde réunit les riverains de l'aéroport de Beauvais face à l'aggravation durable des nuisances sonores et atmosphériques. Chaque dossier fait l'objet d'un examen préalable de recevabilité avant toute inscription.
Défense des entreprises mises en cause, cartographie du risque contentieux différé, provisionnement et stratégie probatoire
Actions de groupe sous le régime unifié issu de la loi du 30 avril 2025, en demande comme en défense
Constitution et conduite d'actions collectives via la plateforme Agir Collectivement
Caractérisation de l'exposition, constitution de la preuve scientifique et conduite de l'expertise judiciaire
Réparation des préjudices sanitaires, patrimoniaux et moraux, préjudice d'anxiété, préjudice de perte de jouissance
Préjudice écologique et responsabilité environnementale
Le préjudice écologique est l'atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement, indépendamment de tout dommage causé à une personne déterminée. Consacré par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 aux articles 1246 à 1252 du code civil, il prolonge la solution dégagée par la Cour de cassation dans l'affaire de l'Erika. Pour un exploitant mis en cause, l'enjeu se déplace vers 4 terrains, la prescription, la recevabilité du demandeur, l'imputabilité de l'atteinte et son caractère non négligeable, chacun offrant des moyens de défense substantiels. L'action se prescrit par 10 ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice (article 2226-1 du code civil).
Réparation en nature, chiffrage et qualité pour agir
La réparation du préjudice écologique obéit à une logique propre. Elle s'effectue prioritairement en nature et, lorsque la réparation en nature se révèle impossible ou insuffisante, par le versement de dommages et intérêts affectés à la réparation de l'environnement. Ceux-ci sont versés au demandeur ou, s'il ne peut prendre les mesures utiles, à l'Etat, ce qui distingue radicalement cette action d'une action indemnitaire ordinaire et explique que les sommes obtenues soient fléchées vers la restauration des milieux. Le juge peut en outre prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.
La qualité pour agir n'obéit pas à une liste fermée. L'article 1248 ouvre l'action à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, et n'énumère qu'à titre d'illustration l'Etat, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d'introduction de l'instance et ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement. Pour un défendeur, la date de création de l'association requérante et la formulation de son objet statutaire sont donc les deux premières vérifications à conduire.
La carence de l'Etat et les montants en jeu
Ce régime, conçu pour le juge judiciaire, a gagné le prétoire administratif. Plusieurs juridictions admettent désormais d'examiner sur ce fondement la responsabilité de l'Etat pour carence dans la mise en œuvre de ses propres polices.
Toutes les demandes n'aboutissent pas, l'imputabilité et le lien de causalité restant les points de résistance les plus fréquents. Devant le juge pénal, les montants ont changé d'échelle, la pollution transfrontalière de l'Escaut ayant donné lieu à une réparation de 12 millions d'euros au bénéfice de la Région wallonne, que le cabinet représentait.
Le régime distinct de la responsabilité environnementale
La responsabilité environnementale issue de la directive de 2004, transposée aux articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement, en application du principe pollueur-payeur, constitue un dispositif distinct. Elle n'ouvre pas une action indemnitaire mais un régime de police administrative permettant au préfet d'imposer des mesures de prévention et de réparation des dommages causés aux sols, aux eaux, aux espèces et aux habitats. Son champ est étroit. Il ne vise que les dommages survenus depuis le 30 avril 2007, suppose un seuil de gravité, ne couvre que les sols, les eaux, les espèces et habitats protégés et les services écologiques, et distingue une responsabilité sans faute pour les activités qu'il énumère d'une responsabilité pour faute pour les autres. Peu mobilisé en pratique, il n'en constitue pas moins un troisième front, dont la combinaison avec l'action civile en réparation du préjudice écologique et avec les poursuites pénales appelle une conduite coordonnée des procédures.
Défense des exploitants mis en cause, contestation de la recevabilité du demandeur, de l'imputabilité et de l'ampleur de l'atteinte
Evaluation et chiffrage du préjudice écologique, expertise judiciaire, mesures de réparation en nature
Actions en réparation devant le juge judiciaire et devant le juge administratif, constitution de partie civile
Régime de responsabilité environnementale, mesures de prévention et de réparation imposées par le préfet
Des affaires qui ont fait et qui font jurisprudence
L'autorité du cabinet en matière de protection de l'environnement et de la santé s'enracine dans des contentieux dont plusieurs ont directement contribué à l'évolution du droit français et européen.
De l'Amoco Cadiz à l'Erika, la naissance du préjudice écologique
L'engagement du cabinet en matière de pollutions précède la constitution même du droit de l'environnement. Christian Huglo a plaidé au tout début des années soixante-dix le procès des boues rouges de la Montedison, puis ceux de la pollution de la baie de Seine et de la pollution du Rhin par les Mines de potasse d'Alsace, l'un des premiers grands contentieux transfrontaliers de l'environnement. Le cabinet a ensuite conduit les plus grands procès de marées noires de l'histoire judiciaire française. Dans l'affaire de l'Amoco Cadiz, échoué sur les côtes bretonnes en 1978, Christian Huglo et Corinne Lepage ont défendu les collectivités locales du Finistère et des Côtes-du-Nord au terme d'une procédure conduite devant les juridictions de Chicago de 1978 à 1992, première victoire de cette ampleur en droit de l'environnement. Dans l'affaire de l'Erika, à laquelle le cabinet a pris part aux côtés des collectivités et associations parties civiles, la Cour de cassation a consacré le préjudice écologique, défini comme l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction, et validé l'allocation des indemnités destinées à le réparer (Cass. crim., 25 septembre 2012, n° 10-82.938). Cette solution a préparé l'inscription du préjudice écologique dans le code civil 4 ans plus tard. Le cabinet est également intervenu dans les affaires du Levoli Sun et du Prestige. Dans le procès de la tempête Xynthia, il représentait l'Association des victimes des inondations de La Faute-sur-Mer, puis 115 victimes en appel. Il a par ailleurs défendu des collectivités publiques étrangères dans les contentieux nucléaires, les collectivités allemandes et luxembourgeoises face à Cattenom, les collectivités suisses face à Creys-Malville, la Ville de Genève contre la poursuite de l'exploitation du Bugey, y compris devant les juridictions de l'Union européenne.
Vaux-le-Pénil, la mise en danger d'autrui appliquée à une installation de traitement de déchets
Au terme d'une quinzaine d'années de procédure, le cabinet a obtenu en 2019, pour la commune de Maincy et les riverains de l'incinérateur de Vaux-le-Pénil, une condamnation du chef de mise en danger d'autrui. La décision est la première du genre en matière d'incinération de déchets. Elle a établi qu'une exploitation menée en méconnaissance des prescriptions applicables, exposant durablement les populations voisines à des émissions de dioxines, caractérise la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité, indépendamment de la preuve d'une pathologie déclarée chez les victimes.
Pollution de l’Escaut, une réparation de 12 millions d'euros au titre du préjudice écologique
Dans la nuit du 9 au 10 avril 2020, la rupture d'une digue de bassin de lagunage d'une sucrerie d'Escaudœuvres a libéré environ 100 000 mètres cubes d'eaux de lavage de betteraves dans le réseau hydrographique. Très chargées en matière organique, ces eaux ont provoqué l'anoxie de l'Escaut et la destruction massive de la vie aquatique sur des dizaines de kilomètres, en France puis en Wallonie. Le cabinet représentait la Région wallonne. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré la société coupable, prononcé une amende de 500 000 euros et alloué plus de 9 millions d'euros aux parties civiles, dont 8,86 millions à la Région wallonne au titre du préjudice écologique. La société a interjeté appel avant de s'en désister sur le volet pénal. Devant la cour d'appel de Douai, la médiation engagée a porté la réparation à 12 millions d'euros en juin 2026, intégralement affectés à la restauration des milieux de l'Escaut. C'est l'une des plus importantes réparations d'un préjudice écologique obtenues en France.
Grande-Synthe, la responsabilité de l'Etat en matière climatique
Engagée en 2018 pour la commune de Grande-Synthe, exposée au risque de submersion marine, cette procédure a donné lieu à 4 décisions du Conseil d'Etat en 6 années. Le 1er juillet 2021, celui-ci a annulé le refus de prendre les mesures permettant d'infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre et enjoint au Gouvernement d'agir (CE, 1er juillet 2021, n° 427301), injonction renouvelée le 10 mai 2023. Le 24 octobre 2025, il a jugé ces injonctions exécutées et clos le contentieux (CE, 24 octobre 2025, n° 467982). C'est le premier succès de justice climatique obtenu en France.
Stockage souterrain de déchets dangereux, le dossier alsacien
Le cabinet assiste la Collectivité européenne d'Alsace dans la contestation de l'arrêté préfectoral autorisant le stockage illimité de déchets dangereux en couches géologiques profondes sur le site de Wittelsheim, ainsi que dans une action tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat à raison des fautes commises dans l'exercice de ses pouvoirs de police, pour un enjeu de l'ordre de 490 millions d'euros. Le dossier articule police des installations classées, sûreté à très long terme et responsabilité administrative. Il prolonge, sur le même territoire et face au même exploitant, le contentieux de la pollution du Rhin engagé par le cabinet quarante ans plus tôt.
Du Roundup Pro 360 au contentieux européen du glyphosate
Représentant le CRIIGEN, le cabinet a obtenu du tribunal administratif de Lyon, le 15 janvier 2019, l'annulation de la décision par laquelle l'ANSES avait autorisé la mise sur le marché du Roundup Pro 360, pour méconnaissance du principe de précaution (TA Lyon, 15 janvier 2019, n° 1704067). La cour administrative d'appel de Lyon a confirmé cette annulation le 29 juin 2021 (CAA Lyon, 29 juin 2021, n°19LY01017), en jugeant qu'un produit phytopharmaceutique méconnaissant les exigences du principe de précaution ne peut légalement bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, et en relevant que les évaluations conduites avant la mise sur le marché n'avaient pu porter sur les risques suspectés au vu des connaissances scientifiques ultérieures, notamment ceux liés à l'association du glyphosate à d'autres coformulants. Le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi le 23 octobre 2024. Le combat se poursuit devant le Tribunal de l'Union européenne contre le renouvellement de l'approbation de la substance active.
Cadmium, pesticides et actions collectives de riverains
Le cabinet est intervenu, à la demande du CRIIGEN, d'Agir pour l'environnement et de l'association Santé, droit et société, pour alerter le Gouvernement sur la contamination de la population au cadmium liée aux engrais phosphatés, puis pour engager un recours au titre de la carence fautive dans l'adoption des textes annoncés. Il accompagne par ailleurs des actions collectives de riverains exposés aux produits phytopharmaceutiques, sur le terrain de la reconnaissance et de l'indemnisation de leurs préjudices, et intervient de longue date sur les nuisances sonores liées aux grandes infrastructures de transport.
Notre accompagnement en protection de l'environnement et de la santé
Le cabinet se conçoit comme un partenaire de projet. Il intervient sur toute la durée de vie d'une activité ou d'une opération, du cadrage amont à la purge des recours, et jusqu'à la réparation lorsqu'un dommage est survenu.
Audit et prévention - cartographie des expositions et des risques environnementaux et sanitaires, audit de conformité des installations et des substances, revue des passifs et des sols, veille sur les restrictions à venir. Autorisations et projets - évaluation environnementale, autorisation environnementale, dossiers loi sur l'eau, dérogations espèces protégées, évaluation des incidences Natura 2000, séquence éviter-réduire-compenser. Contentieux et urgence - recours contre les décisions des autorités sanitaires et environnementales, défense des autorisations attaquées, référés, stratégies de régularisation, contentieux civil et pénal de l'environnement. Réparation - préjudice écologique, préjudices sanitaires, patrimoniaux et moraux, préjudice d'anxiété, actions collectives, recours contre l'Etat pour carence, saisine des fonds d'indemnisation. |
Le cabinet intervient pour des exploitants industriels et des acteurs de la chimie, des porteurs de projets d'aménagement, d'infrastructure et d'énergie, des exploitants agricoles, des directions juridiques et des directions hygiène, sécurité et environnement, des assureurs, des collectivités territoriales et des établissements publics, des associations agréées de protection de l'environnement, ainsi que des riverains et des personnes exposées. Il intervient devant les juridictions administratives, civiles et pénales, devant les pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement, ainsi que devant la Cour de justice et le Tribunal de l’Union européenne.
Questions fréquentes
Combien de temps faut-il pour obtenir une autorisation environnementale ?
Aucun délai global n’est opposable à l’administration, mais chaque étape de la procédure l’est. Depuis le décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, applicable aux demandes déposées à partir du 22 octobre 2024, l’examen du dossier, la consultation des collectivités et des organismes dont l’avis est requis et la participation du public sont menés de concert et non plus successivement, réforme dont les deux objectifs affichés étaient de réduire les délais de réalisation des projets et de renforcer la participation du public. Les services consultés rendent en principe leur contribution sous 45 jours. Le préfet statue ensuite dans les deux mois suivant l’envoi au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la synthèse des observations du public (art. R. 181-41), son silence valant rejet et non acceptation. Le point de départ de l’ensemble demeure la réception d’un dossier complet et régulier, ce qui fait de la complétude le véritable levier de calendrier. La circulaire du 31 mars 2026 invite d’ailleurs les préfets à donner plus vite de la visibilité aux porteurs de projet, y compris en refusant plus tôt les demandes fragiles. Ce qui se rattrapait autrefois en cours d’instruction se joue donc désormais avant le dépôt.
Dans quel délai peut-on contester une autorisation environnementale ?
Deux mois, pour le pétitionnaire comme pour les tiers, depuis le décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 qui a ramené de 4 à 2 mois le délai ouvert aux tiers intéressés par l’article R. 181-50 du code de l’environnement, pour les décisions prises à compter du 1er septembre 2024. Le point de départ, en revanche, diffère. Il court de la notification pour le pétitionnaire, et de la dernière formalité de publicité accomplie, affichage en mairie ou publication sur le site des services de l’Etat, pour les tiers. Un recours gracieux ou hiérarchique en conserve le bénéfice dans les conditions de droit commun, sauf pour les projets stratégiques relevant du décret n° 2026-302 du 21 avril 2026, pour lesquels le recours administratif ne proroge plus le délai contentieux depuis le 1er juillet 2026. Le recours des tiers doit en outre être notifié à l’auteur et au bénéficiaire de la décision par lettre recommandée dans les 15 jours francs, à peine d’irrecevabilité (art. R. 181-51), sur le modèle de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Qui a qualité pour contester une autorisation environnementale ?
Les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts protégés par l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Cette qualité s’apprécie concrètement. Un riverain doit établir que les nuisances alléguées affectent sa situation personnelle. Une association bénéficie, lorsqu’elle est agréée, de la présomption d’intérêt à agir de l’article L. 142-1, dès lors que la décision présente un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires, qu’elle produit des effets dommageables sur le territoire couvert par l’agrément et qu’elle lui est postérieure. Pour les personnes publiques, le Conseil d’Etat exige que le projet affecte par lui-même les intérêts dont la collectivité a la charge et les compétences que la loi lui attribue. Une commune voisine y parvient lorsque le projet atteint directement la qualité de son environnement et son activité touristique, quand une région ou un département n’y parviennent qu’exceptionnellement (CE, 1er décembre 2023, n° 470723). La recevabilité est bien souvent le premier terrain du litige.
Un recours contre une autorisation environnementale suspend-il les travaux ?
Non, le recours n’a pas d’effet suspensif et le bénéficiaire peut engager les travaux, mais à ses risques. Obtenir l’arrêt du chantier suppose un référé-suspension, qui exige un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation et une urgence appréciée au cas par cas. Sur le fond, le juge statue en pleine juridiction et apprécie la légalité de l’autorisation au regard des règles applicables à la date de son jugement, ce qui permet au bénéficiaire de se prévaloir des évolutions intervenues depuis l’arrêté. Il dispose en outre des pouvoirs étendus de l’article L. 181-18, sursis à statuer aux fins de régularisation et annulation limitée à la phase viciée, et peut, lorsqu’il annule, autoriser lui-même à titre provisoire la poursuite de l’exploitation dans l’attente d’une nouvelle décision (CE, avis, 22 mars 2018, n° 415852).
Une autorisation environnementale dispense-t-elle du permis de construire ?
Non, sauf pour les éoliennes terrestres. Les deux titres relèvent de législations indépendantes, obéissent à des instructions distinctes et s’attaquent ou se défendent séparément. L’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme fait exception en prévoyant que l’autorisation environnementale dispense du permis de construire pour un projet d’éoliennes terrestres, sans pour autant dispenser du respect des règles d’urbanisme applicables, dont la conformité est alors examinée à l’occasion de l’instruction environnementale. Hormis ce cas, les deux autorisations sont requises et leur articulation est chronologique. L’article L. 425-14 du code de l’urbanisme interdit de mettre en œuvre le permis ou la décision de non-opposition avant la délivrance de l’autorisation environnementale, sauf décision spéciale du préfet, et avant la décision d’acceptation pour un projet soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau. L’article L. 425-15 pose la même règle pour la dérogation espèces protégées. Dans ces hypothèses un permis définitif ne vaut donc pas autorisation de démarrer. Leur articulation est traitée par notre pratique du droit de l'urbanisme et de l'aménagement.
Quelle juridiction est compétente lorsqu’une pollution est en cause ?
Les trois ordres peuvent l’être simultanément, pour des objets différents. Le juge administratif contrôle la légalité des autorisations et des mesures de police, et la responsabilité des personnes publiques. Le juge judiciaire répare les préjudices entre personnes privées, du trouble anormal de voisinage au préjudice écologique. Le juge pénal sanctionne les infractions. Depuis la loi du 24 décembre 2020 et le décret n° 2021-286 du 16 mars 2021, un tribunal judiciaire par ressort de cour d’appel, constitué en pôle régional spécialisé, connaît des délits environnementaux les plus complexes ainsi que des actions relatives au préjudice écologique et des actions en responsabilité civile prévues par le code de l’environnement. Une même pollution ouvre ainsi fréquemment plusieurs procédures parallèles, dont les constatations et les calendriers s’influencent. Décider laquelle engager en premier, et laquelle subir sans l’alimenter, est une décision stratégique qui se doit prendre avec précaution.
Un voisin peut-il faire ordonner une expertise avant tout procès ?
Oui, et c’est fréquemment le premier acte d’un contentieux de nuisance ou de pollution. L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé qui justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige d’obtenir, avant tout procès, une mesure d’instruction, le plus souvent une expertise judiciaire. L’exploitant visé a tout intérêt à s’y impliquer plutôt qu’à la subir. Le rapport d’expertise détermine bien souvent en pratique l’issue du litige au fond, et il se construit sur le protocole d’investigation, le choix des points de mesure, la période retenue et les documents versés.
Qui peut demander réparation du préjudice écologique ?
Toute personne justifiant d’une qualité et d’un intérêt à agir, l’article 1248 du code civil n’énumérant qu’à titre d’illustration l’Etat, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d’introduction de l’instance et ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement. Un particulier n’en est pas exclu par le texte, mais il se heurte à la démonstration de son intérêt à agir pour une atteinte qui, par définition, ne le vise pas personnellement. Il peut en revanche demander parallèlement réparation de ses préjudices propres, matériels et moraux, nés du même fait générateur. Pour un défendeur, la date de création de l’association requérante, la formulation de son objet statutaire et la prescription décennale de l’article 2226-1 du code civil sont les trois premières vérifications à conduire.
Un projet peut-il être autorisé dans un site Natura 2000 ?
Oui, mais à des conditions strictes lorsque l’évaluation des incidences conclut à une atteinte aux objectifs de conservation du site. L’accord ne peut alors être donné qu’en l’absence de solutions alternatives et pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, l’autorité devant s’assurer que des mesures compensatoires, à la charge du bénéficiaire, maintiennent la cohérence globale du réseau, la Commission européenne en étant tenue informée (art. L. 414-4, VII). Le régime se durcit lorsque le site abrite un habitat naturel ou une espèce prioritaires, l’accord n’étant alors possible que pour des motifs tirés de la santé ou de la sécurité publiques ou d’avantages importants procurés à l’environnement et, pour tout autre motif, après avis de la Commission (VIII). C’est l’évaluation des incidences qui commande le basculement dans ce régime dérogatoire, ce qui explique que sa suffisance soit le premier terrain de contestation.
Comment un riverain peut-il obtenir des prescriptions plus strictes ou faire cesser une nuisance ?
En saisissant le préfet, qui n’est pas libre de rester inactif. Après la mise en service d’un projet autorisé, tout tiers intéressé peut déposer une réclamation aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions, le préfet devant y répondre de manière motivée dans les deux mois, son silence valant rejet (art. R. 181-52). En cas de manquement aux prescriptions applicables, le préfet est tenu de mettre en demeure l’exploitant, puis peut prononcer une astreinte, ordonner une consignation, faire exécuter les mesures d’office ou suspendre le fonctionnement de l’installation (art. L. 171-8). Le refus, exprès ou implicite, d’exercer ces pouvoirs est susceptible de recours (CE, 26 juillet 2018, n° 416831). Cette voie administrative se combine utilement avec l’action civile pour trouble anormal de voisinage et, en cas d’atteinte aux milieux aquatiques, avec le référé pénal environnemental.
Nos avocats en droit de l'environnement et de la santé
Corinne Lepage, avocate associée fondatrice, présidente, Huglo Lepage Avocats — droit de l'environnement, santé environnementale, droit des substances et des produits. Avocate au barreau de Paris depuis 1975, titulaire des certificats de spécialisation en droit public et en droit de l'environnement, docteur d'État en droit public, ancienne ministre de l'Environnement et ancienne députée européenne.
Valérie Saintaman, avocate associée, Huglo Lepage Avocats — droit pénal de l'environnement, risques industriels et environnementaux, droit de l'énergie. Avocate au barreau de Paris depuis 2001, référencée par Décideurs – Leaders League en énergie et environnement.
Benoît Denis, avocat associé, Huglo Lepage Avocats — droit pénal de l'environnement, risques industriels et environnementaux, droit de l'énergie. Avocat au barreau de Paris depuis 2002, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, référencé par Décideurs – Leaders League en énergie et environnement.
Madeleine Babès, avocate associée, Huglo Lepage Avocats — droit de la commande publique, droit des collectivités territoriales, santé environnementale. Avocate au barreau de Paris depuis 2011, adjointe au maire de Castries déléguée à l'urbanisme et à l'environnement, responsable du bureau de Montpellier.
Roxane Sageloli, avocate associée, Huglo Lepage Avocats — droit de l'urbanisme et de l'aménagement, droit de l'environnement, droit de l'énergie. Avocate au barreau de Paris depuis 2012, référencée par Décideurs – Leaders League en énergie et environnement.
Benjamin Huglo, avocat associé, Huglo Lepage Avocats — droit public des affaires, droit des collectivités territoriales, droit de l'aménagement. Avocat au barreau de Paris, docteur en droit public, qualifié aux fonctions de maître de conférences.
Théophile Bégel, avocat senior, Huglo Lepage Avocats — droit de l'environnement, droit de l'urbanisme et de l'aménagement, droit de l'énergie. Avocat au barreau de Paris depuis 2018.
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Corinne Lepage, avocate associée fondatrice, présidente, Huglo Lepage Avocats — droit de l'environnement, santé environnementale, droit des substances et des produits. Avocate au barreau de Paris depuis 1975, titulaire des certificats de spécialisation en droit public et en droit de l'environnement, docteur d'État en droit public, ancienne ministre de l'Environnement et ancienne députée européenne.
Roxane Sageloli, avocate associée, Huglo Lepage Avocats — droit de l'urbanisme et de l'aménagement, droit de l'environnement, droit de l'énergie. Avocate au barreau de Paris depuis 2012, référencée par Décideurs – Leaders League en énergie et environnement.
Cabinet Huglo Lepage Avocats, 42 rue de Lisbonne, 75008 Paris. Dernière mise à jour le 28 août 2026.
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