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Environnement industriel et installations classées

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La conformité réglementaire ne sert plus seulement à protéger une activité industrielle mais conditionne son financement. Les critères extra-financiers orientent le capital vers les activités éligibles, et les données produites pour l’administration deviennent celles que les banques, les investisseurs et les donneurs d’ordre examinent.


Huglo Lepage Avocats est classé premier cabinet français en droit de l’environnement au Palmarès du Droit 2026, distingué cinq étoiles par Le Point au palmarès « Meilleurs Cabinets d’Avocats 2026 » et référencé par Chambers Europe. Décideurs Magazine le classe également comme « incontournable » en contentieux de l’environnement.


Le cabinet accompagne, en conseil comme en contentieux, les exploitants industriels, les groupes énergétiques, les aménageurs, les investisseurs et les collectivités sur l’ensemble du cycle de vie d’un site de production : premier dossier d’autorisation, modifications et extensions, contrôles et mises en demeure, cessation d’activité, remise en état et reconversion.


Le droit de l’environnement industriel se pratique à l’intersection du droit administratif, du droit civil et du droit pénal. Une même situation, un rejet non conforme ou un dépôt irrégulier, se traite simultanément devant le préfet, devant le juge administratif et, le cas échéant, devant le juge répressif.


Le cabinet conduit ces trois fronts sans scinder le dossier. Le volet répressif étant traité par notre pratique du droit pénal de l’environnement.

Industrie verte, simplification, accélération : une trajectoire de trois ans


Le cadre applicable aux projets industriels a été refondu par trois textes successifs qui procèdent de la même logique : accélérer. Aucun n’a supprimé d’obligation de fond.


Ce que ces textes ont réduit, c’est le temps disponible pour construire le dossier et pour le contester. Les lire séparément ne permettrait pas de suffisamment prendre en compte leurs effets combinés sur la conduite d’une opération.


La loi Industrie verte du 23 octobre 2023


La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 est le texte fondateur de cette séquence. Elle a pour objectif de diviser par deux les délais d’implantation industrielle, et son décret d’application principal, le décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, en a précisé les modalités pour les demandes déposées à compter du 22 octobre 2024.


Sur l’autorisation environnementale, la procédure passe de trois à deux phases. L’examen du dossier par les services de l’État et la consultation du public, auparavant successifs, sont désormais conduits en parallèle sur une phase unique de trois mois, suivie du rapport du commissaire enquêteur sous trois semaines, puis d’une phase de décision de deux mois.


La consultation du public elle-même est modifiée : une procédure hybride entre l’enquête publique classique et la participation par voie électronique se substitue au régime antérieur, et plusieurs projets d’un même territoire peuvent faire l’objet d’une consultation mutualisée en amont.


La loi crée par ailleurs le statut de projet d’intérêt national majeur à l’article L. 300-6-2 du Code de l’urbanisme, qui donne accès à des procédures dérogatoires et à la mise en compatibilité accélérée des documents d’urbanisme.


Elle institue à son article 15 les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, en remplacement des sites naturels de compensation issus de la loi Biodiversité de 2016, dont un seul avait été agréé.


Elle aménage enfin la procédure de cessation d’activité et renforce les pouvoirs de l’État en cas de défaillance de l’exploitant, dans le double objectif de libérer du foncier industriel et de faciliter la réhabilitation des friches.


La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026


La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, partiellement censurée par le Conseil constitutionnel le 21 mai, s’inscrit dans le prolongement de ce mouvement.


Elle étend le statut de projet d’intérêt national majeur, initialement réservé aux projets industriels, à d’autres catégories dont certains centres de données.


Elle assouplit surtout le régime de la compensation des atteintes à la biodiversité : là où le droit antérieur imposait une simultanéité entre l’atteinte et sa compensation, le maître d’ouvrage peut désormais compenser une perte nette intermédiaire dans un délai raisonnable, pertinent d’un point de vue écologique et fixé par l’arrêté d’autorisation environnementale.


Il peut à cette fin acquérir des unités auprès des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, ce qui donne à ce dispositif un débouché qui lui manquait.


Le décret du 21 avril 2026 sur le contentieux


Le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 a créé, à l’article R. 311-5 du Code de justice administrative, un régime contentieux unifié et accéléré pour les projets stratégiques : énergies décarbonées, infrastructures de transport, opérations d’intérêt national et grandes opérations d’urbanisme, souveraineté économique, industrielle et alimentaire. Il s’applique aux actes pris à compter du 1er juillet 2026.


Le passage devant le tribunal administratif est supprimé : les cours administratives d’appel connaissent de ces recours en premier et dernier ressort, et doivent statuer dans un délai de dix mois.


Les recours gracieux et hiérarchiques sont également privés d’effet prorogatif, ce qui modifie le calcul du délai de recours contentieux et l’obligation de notification du recours est étendue. Le décret fait actuellement l’objet de recours en annulation.


Pour le requérant, riverain, association ou concurrent, les marges procédurales se resserrent ce qui implique que la stratégie contentieuse doit être arrêtée dès la publication de l’arrêté.


Ce qu’il faut en retenir. Ces trois textes réduisent les délais sans alléger les obligations de fond. L’étude d’impact, l’étude de dangers et l’analyse des effets cumulés restent exigées dans les mêmes termes, mais doivent être produites plus vite et supportent moins bien l’approximation, puisque le temps de correction en cours d’instruction est supprimé. Le risque s’est déplacé de l’instruction vers la qualité du dossier initial. Deux points appellent une vigilance immédiate : la suppression de l’effet prorogatif du recours gracieux, qui peut conduire à laisser expirer le délai contentieux, et la compression de la phase d’examen, qui laisse peu de marge pour compléter un dossier incomplet.


Installations classées, autorisation environnementale et directive IED


Toute exploitation susceptible de présenter des dangers ou des inconvénients pour l’environnement relève de la police des installations classées (art. L. 511-1 et s. du Code de l’environnement). Selon le niveau de risque, elle relève de la déclaration, de l’enregistrement ou de l’autorisation environnementale.


Cette qualification initiale commande tout le reste : le contenu du dossier, la durée de l’instruction, l’étendue de la participation du public, le niveau des prescriptions et l’exposition en cas de contrôle. Une erreur de régime se révèle au moment de la mise en demeure, et parfois beaucoup plus tard, lors de la cession du site.


L’autorisation environnementale, créée par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, regroupe en une décision unique l’ensemble des autorisations requises : ICPE, loi sur l’eau, dérogation espèces protégées, défrichement. Depuis le 1er janvier 2026, les études de dangers doivent être transmises au format géoréférencé.


La directive relative aux émissions industrielles impose aux installations les plus importantes le respect des meilleures techniques disponibles et le réexamen périodique des prescriptions.


Le huitième train de mesures de simplification présenté par la Commission le 10 décembre 2025 propose d’en alléger plusieurs volets, dont la structuration du système de management environnemental à l’échelle du groupe et la suppression des audits indépendants. Ces propositions restent actuellement en négociation.


Conseil et procédures


  • Qualification du régime applicable, analyse de la nomenclature et des rubriques cumulées, conséquences du franchissement de seuil

  • Droits acquis : régime applicable aux installations antérieures à leur classement ou à une modification de la nomenclature, portée et limites de l’antériorité

  • Constitution et sécurisation des dossiers de déclaration, d’enregistrement et d’autorisation environnementale

  • Étude d’impact et évaluation environnementale, examen au cas par cas, relations avec l’autorité environnementale

  • Participation du public : préparation des dossiers soumis à consultation, saisine de la Commission nationale du débat public, réponses en cours de procédure. Cette matière touche également aux questions d’urbanisme et d’aménagement, traitées par notre pratique du droit de l’urbanisme et droit immobilier

  • Installations relevant de la directive IED : conclusions sur les meilleures techniques disponibles, demandes de dérogation, réexamen périodique

  • Modifications notables et changement d’exploitant, porter à connaissance, prescriptions complémentaires

  • Garanties financières et obligations de constitution pour les installations concernées

  • Cessation d’activité : notification, mise en sécurité, mémoire de réhabilitation, attestations et suivi du dossier jusqu’à sa clôture


Contentieux


  • Recours contre les arrêtés d’autorisation, de refus, de prescriptions complémentaires ou de mise en demeure

  • Défense de l’exploitant face aux sanctions administratives de l’article L. 171-8 : astreinte, consignation, exécution d’office, suspension

  • Contentieux de l’évaluation environnementale et des dérogations espèces protégées, régularisation en cours d’instance (art. L. 181-18)

  • Défense des tiers, riverains, associations et collectivités contre une autorisation


À retenir. L’autorisation environnementale n’est pas un acquis. Elle se modifie, se complète et se conteste tout au long de l’exploitation. Les points de fragilité les plus fréquents sont antérieurs à la décision : insuffisance de l’étude d’impact, périmètre du projet mal délimité, appréciation erronée des effets cumulés. Ces points se traitent avant le dépôt du dossier.


Risques technologiques : Seveso, études de dangers et PPRT


L’étude de dangers détermine les scénarios retenus, les périmètres d’effets et, par voie de conséquence, le contenu du plan de prévention des risques technologiques, les servitudes qui grèveront les terrains voisins et les mesures foncières imposées aux riverains.

En cas d’accident, elle est la première pièce examinée pour apprécier ce que l’exploitant savait et ce qu’il aurait dû prévoir.


Le classement Seveso, seuil bas ou seuil haut, déclenche par ailleurs des obligations distinctes (politique de prévention des accidents majeurs, système de gestion de la sécurité, information du public, plan d’opération interne pour les seuils hauts).

  • Classement et périmètre : détermination du statut Seveso, effet des règles de cumul, contestation du classement

  • Études de dangers : sécurisation juridique du contenu, choix des scénarios majorants, discussion technique avec l’inspection des installations classées, actualisation quinquennale

  • Plans de prévention des risques technologiques : participation à l’élaboration, contestation des périmètres et des prescriptions, servitudes d’utilité publique, mesures foncières, financement tripartite, indemnisation des riverains

  • Accident et crise : assistance immédiate, coordination avec la préfecture et la DREAL, sécurisation des déclarations et des premiers écrits, articulation avec les enquêtes administrative et judiciaire


À retenir. Dans les heures qui suivent un accident industriel, les documents transmis à l’administration et les déclarations faites aux autorités constituent la matière première des procédures ultérieures, administratives comme judiciaires. La coordination entre gestion de crise opérationnelle et gestion juridique doit être organisée avant l’événement.


Sites et sols pollués, cessation d’activité et reconversion des friches


La remise en état incombe au dernier exploitant. Cette règle simple recouvre une matière parmi les plus contentieuses du droit de l’environnement. Trois raisons s’imposent.


La première tient à l’identification du débiteur, lorsque l’exploitant a disparu, changé de forme sociale ou transféré son activité. La deuxième tient à la détermination de l’usage futur, qui commande le niveau de dépollution exigible et donc son coût.


La troisième tient au temps : l’obligation de remise en état est quasi imprescriptible, alors que la charge financière qui s’y attache est soumise à la prescription trentenaire courant de la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration.


La procédure de tiers demandeur de l’article L. 512-21, issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, permet à un aménageur de se substituer au dernier exploitant pour réhabiliter le site en vue d’un usage déterminé, sous le contrôle du préfet et moyennant des garanties financières.


Elle est le principal outil de reconversion des friches, mais transfère au tiers la qualité d’interlocuteur de l’administration et l’exposition qui l’accompagne.


La responsabilité subsidiaire du propriétaire mérite une attention particulière. Elle n’est engagée, selon l’article L. 556-3, que s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à la pollution. La jurisprudence administrative précise régulièrement les contours de cette exception, notamment lorsque le propriétaire a laissé prospérer une exploitation illicite sur son terrain.


Le décret du 6 juillet 2024 pris pour l’application de la loi Industrie verte a par ailleurs réaménagé la procédure de cessation d’activité et le contenu du mémoire de réhabilitation.


Il encadre notamment la possibilité de déroger au principe de suppression des pollutions concentrées, à des conditions strictes tenant à la coupure des voies de transfert et à un bilan environnemental global plus favorable que celui de leur suppression. En cas de demande de dérogation, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après réception de l’attestation vaut rejet.


Cessation d’activité et réhabilitation


  • Notification de cessation, mise en sécurité, mémoire de réhabilitation et attestations prévues par la procédure issue de la loi ASAP

  • Détermination de l’usage futur et négociation du niveau de réhabilitation exigible avec l’administration

  • Secteurs d’information sur les sols, restrictions d’usage et servitudes

  • Contestation des arrêtés de mise en demeure de remise en état et défense en cas d’exécution d’office


Reconversion et opérations immobilières


  • Montage de la procédure de tiers demandeur : mémoire de réhabilitation, garanties financières, articulation avec le calendrier de l’opération

  • Audit environnemental préalable à l’acquisition ou à la cession d’un site industriel

  • Rédaction et négociation des clauses environnementales, garanties de passif, séquestres et plafonds de responsabilité

  • Contentieux de la garantie des vices cachés et du dol dans les cessions de sites pollués


À retenir. Dans une opération de cession, l’audit environnemental ne sert pas seulement à chiffrer un passif. Il détermine la structure même de la transaction et notamment le périmètre de la garantie, la durée, le plafond et l’articulation avec le prix. Un audit conduit trop tard aboutit à des garanties négociées dans l’urgence, qui protègent mal l’acquéreur et exposent durablement le cédant.


Déchets, recyclage et filières industrielles


Le point de départ est la qualification juridique. Selon qu’une substance est un déchet, un sous-produit ou un matériau ayant cessé d’être un déchet, le régime applicable diffère (autorisation d’exploiter, obligations de traçabilité, règles de transfert transfrontalier, responsabilité du détenteur).

Les enjeux de circularité proprement dits, filières à responsabilité élargie du producteur, éco-conception, réemploi, sont traités par notre pratique de l’économie circulaire, vers laquelle nous vous renvoyons.


Le cabinet accompagne les opérateurs du recyclage sur leurs propres contraintes d’exploitant notamment le recyclage du plomb et des métaux, la régénération des plastiques et le traitement des déchets dangereux. Ces activités cumulent les difficultés du droit des ICPE et celles du droit des déchets, avec des prescriptions techniques exigeantes, une surveillance renforcée des rejets et une sensibilité particulière du voisinage.


Il intervient également sur le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dit PPWR, qui impose aux metteurs sur le marché des exigences de recyclabilité, de contenu recyclé et de réduction du suremballage, ainsi que sur les réglementations sectorielles récentes, à l’image de la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 relative à l’impact environnemental de l’industrie textile.


Deux décrets du 2 juin 2026 ont modifié ce cadre. Le décret n° 2026-433 renforce la police des déchets, la lutte contre l’abandon et les obligations de traçabilité. Le décret n° 2026-435 précise le régime de la sortie du statut de déchet et celui des sous-produits, notamment au sein des plateformes industrielles, en application de la loi Industrie verte.


Les éléments justifiant l’absence d’incidences nocives, y compris les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d’être dangereux, doivent dorénavant être tenus à disposition des agents de contrôle.

  • Qualification du déchet, du sous-produit et sortie du statut de déchet, y compris en plateforme industrielle

  • Autorisation et prescriptions des installations de tri, de traitement, de régénération et de valorisation

  • Traçabilité, registres, bordereaux de suivi, transferts transfrontaliers et régime des déchets dangereux

  • Emballages : obligations du règlement PPWR applicables aux metteurs sur le marché, recyclabilité, contenu recyclé, réemploi

  • Abandon et dépôt illégal : mise en demeure du producteur, du détenteur ou, à titre subsidiaire, du propriétaire du terrain


Produits chimiques et gaz fluorés : REACH, CLP, PFAS et F-gas


Le règlement REACH (CE n° 1907/2006) fait peser sur les fabricants, les importateurs et, dans une moindre mesure, les utilisateurs en aval, des obligations d’enregistrement, d’évaluation et, pour les substances les plus préoccupantes, d’autorisation.


Le règlement CLP (CE n° 1272/2008) organise la classification, l’étiquetage et l’emballage. Ces deux textes s’articulent en permanence avec les prescriptions ICPE, la réglementation du travail et, en aval, les règles applicables aux produits finis.


La restriction universelle des PFAS, proposée en janvier 2023 par cinq États membres, couvre un ensemble estimé à plus de dix mille substances. Le comité d’évaluation des risques a adopté son avis le 3 mars 2026 et le comité d’analyse socio-économique a arrêté un projet d’avis le 11 mars, soumis à consultation jusqu’au 25 mai 2026.


L’avis consolidé de l’Agence européenne des produits chimiques est également attendu fin 2026, avant proposition de la Commission européenne puis examen par les États membres, le Parlement européen et le Conseil.


L’échéance réglementaire n’est donc pas immédiate, mais identifier les usages exposés, cartographier la chaîne d’approvisionnement et engager les travaux de substitution prend plus de temps que la procédure législative européenne en cours.


La révision du règlement, annoncée en 2020 dans le cadre du Pacte vert puis reportée à plusieurs reprises, n’aura finalement pas lieu. La commissaire chargée de l’environnement a indiqué le 27 avril 2026 devant la commission ENVI du Parlement que la Commission avait décidé de ne pas rouvrir le règlement REACH.


Les travaux se poursuivent cependant par d’autres voies : simplification ciblée des procédures par comitologie, modification des annexes, renforcement des contrôles aux frontières sur les importations non conformes. Pour les entreprises, cette décision offre un cadre stable, mais elle déplace l’enjeu vers l’application : c’est désormais sur le terrain du contrôle et de la surveillance du marché que se joue l’essentiel.

  • Enregistrement : périmètre des obligations selon les tonnages, dossiers conjoints, représentation exclusive des fabricants hors Union

  • Substances extrêmement préoccupantes : suivi de la liste candidate, communication dans la chaîne d’approvisionnement, demandes d’autorisation

  • Restrictions de l’annexe XVII, y compris les microplastiques et substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

  • Classification et étiquetage : conformité CLP, autoclassification, contestation des propositions de classification harmonisée

  • PFAS : analyse d’exposition, participation aux consultations, stratégie de substitution, sécurisation contractuelle des approvisionnements, gestion des pollutions constatées

  • Gaz à effet de serre fluorés : obligations du règlement (UE) 2024/573 dit F-gas III, contrôles d’étanchéité et registres, effets du calendrier de sortie des HFC sur les investissements en froid industriel et en pompes à chaleur

  • Fiches de données de sécurité et communication dans la chaîne d’approvisionnement, scénarios d’exposition, litiges avec les clients et fournisseurs

  • Contrôles et sanctions : inspections, surveillance du marché, contrôles aux frontières sur les importations, défense en cas de non-conformité constatée

  • Articulation avec les prescriptions ICPE, la surveillance des rejets et les obligations de sécurité des travailleurs

Point d’attention. Le risque PFAS ne se limite pas à la conformité produit. Il se manifeste déjà en matière de responsabilité civile et de dépollution, sur des sites où l’usage était licite au moment des faits. L’analyse doit couvrir simultanément l’exposition réglementaire à venir et le passif environnemental existant.

Entrepôts logistiques et opérations immobilières industrielles

Les entrepôts relevant de la rubrique 1510 cumulent un classement ICPE dépendant du volume et de la nature des matières entreposées, des règles de sécurité incendie exigeantes, des contraintes d’urbanisme, et un modèle locatif dans lequel la répartition des obligations réglementaires entre bailleur et preneur détermine l’équilibre économique du bail.

Le cabinet accompagne ces opérations depuis l’acquisition du foncier jusqu’à la rédaction des baux, en passant par l’autorisation ICPE. Cette continuité évite la difficulté la plus fréquente du dossier qui sont des baux rédigés sans tenir compte des prescriptions réellement imposées par l’arrêté préfectoral.

  • Acquisition du foncier : audit environnemental, historique du site, conditions suspensives liées à l’obtention des autorisations

  • Classement au titre de la rubrique 1510 et des rubriques connexes, effets de seuil selon le volume et la nature des matières stockées

  • Dossier d’autorisation ou d’enregistrement, articulation avec le permis de construire, prescriptions de sécurité incendie (désenfumage, rétention des eaux d’extinction, distances d’éloignement)

  • Rédaction des baux : répartition des obligations réglementaires entre bailleur et preneur, changement d’exploitant, remise en état en fin de bail

  • Contentieux des autorisations et défense face aux prescriptions complémentaires

Eau, air, bruit et nuisances de voisinage

Les rejets alimentent l’essentiel du contentieux industriel. Un dépassement de valeur limite d’émission enclenche la double mécanique administrative et pénale : procès-verbal de l’inspecteur, mise en demeure préfectorale, éventuelles poursuites. La défense se joue souvent sur la métrologie, les conditions de prélèvement et l’incertitude analytique, autant que sur le droit.

L’eau appelle une vigilance particulière dans les mois à venir. La Commission européenne a engagé le 17 mars 2026 une révision ciblée de la directive-cadre, dans le cadre du plan RESourceEU, avec une proposition attendue au second semestre.

Son objet est explicitement industriel, le principe de non-détérioration des masses d’eau est présenté comme un obstacle à la délivrance des permis dans les secteurs minier et métallurgique, notamment pour les projets portant sur les matières premières critiques.

La portée exacte de la révision reste incertaine et fait l’objet d’une contestation nourrie, mais tout projet dont l’autorisation se heurte aujourd’hui à ce principe a intérêt à suivre le calendrier de près.

  • Autorisation et déclaration au titre de la loi sur l’eau, prélèvements, rejets, ouvrages, articulation avec l’autorisation environnementale

  • Valeurs limites d’émission, autosurveillance, contestation des résultats et des méthodes de prélèvement

  • Rejets atmosphériques, plans de protection de l’atmosphère, contentieux de la qualité de l’air

  • Bruit et vibrations : mesures réglementaires, contentieux du trouble anormal de voisinage

  • Responsabilité environnementale (art. L. 160-1 et s.), préjudice écologique, actions de riverains et d’associations, expertise judiciaire

Décarbonation, réindustrialisation et souveraineté

Les projets de décarbonation et de réimplantation industrielle mobilisent un ensemble d’instruments qui relèvent de logiques différentes tels que les autorisations environnementales et les procédures accélérées, l’encadrement des aides d’État, les marchés carbone et la sécurisation des approvisionnements. Les articuler est plus difficile que de maîtriser chacun séparément.

L’hydrogène occupe dans cette séquence une place particulière. Production par électrolyse, stockage, transport par canalisation, usages industriels de substitution : chaque maillon relève d’un régime distinct, entre ICPE, équipements sous pression, sécurité des canalisations et réglementation européenne des carburants renouvelables d’origine non biologique.

Les projets se heurtent moins à une règle unique qu’à la nécessité d’articuler des corps de règles conçus séparément. La réindustrialisation se traduit en droit par des régimes dérogatoires, des dispositifs de financement et des critères de qualification dont le bénéfice doit être préparé et, le cas échéant, défendu.

  • Projets de décarbonation : électrification des procédés, hydrogène, captage, transport et stockage du carbone, efficacité énergétique, chaleur fatale

  • Statut de projet d’intérêt national majeur, procédures accélérées, mise en compatibilité des documents d’urbanisme, raison impérative d’intérêt public majeur

  • Sécurisation des aides publiques et articulation avec le cadre européen des aides d’État

  • Règlement sur les matières premières critiques : qualification des projets stratégiques, obligations de diligence sur les chaînes d’approvisionnement

  • Compensation écologique, séquence éviter-réduire-compenser, recours aux sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation

  • Quotas d’émission, mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et crédits carbone : traités par notre pratique dédiée aux crédits carbone et crédits biodiversité

À retenir. L’accélération procédurale ne réduit pas le risque contentieux, elle le déplace. Un projet autorisé plus vite sur un dossier moins complet reste annulable. Le temps gagné en instruction se perd devant le juge si l’étude d’impact ou l’analyse des effets cumulés n’a pas été conduite avec la rigueur attendue.

Risques et régimes particuliers

Certaines matières obéissent à des régimes propres, qui se superposent au droit commun des installations classées et que l’on rencontre principalement lors des opérations sur sites anciens ou dans des secteurs spécifiques.

  • Amiante. Repérage avant travaux et avant démolition, obligations du propriétaire et du donneur d’ordre, gestion des déchets amiantés, responsabilité en cas de découverte en cours de chantier. La question se pose dans presque toutes les opérations de reconversion de sites construits avant 1997.

  • Pyrotechnie et sites de défense. Régime des installations pyrotechniques, études de sécurité, dépollution pyrotechnique des terrains, contraintes spécifiques de reconversion.

  • Carrières et industries extractives. Autorisation d’exploiter, schémas régionaux des carrières, garanties financières, remise en état et réaménagement coordonné, contentieux du voisinage et de l’urbanisme.

  • Canalisations et transport de matières dangereuses. Servitudes, études de dangers, articulation avec l’urbanisation riveraine.

Droit privé de l’environnement et contractualisation

Une part croissante du droit de l’environnement industriel relève des contrats autant que des relations avec l’administration (maîtrise foncière d’un site, sécurisation d’une filière d’approvisionnement en matières recyclées, pérennité d’une mesure de compensation sur trente ans).

Le cabinet intervient sur ce volet privé comme sur le volet public, ce qui permet d’éviter des clauses rédigées sans anticiper les prescriptions administratives, ou une autorisation obtenue sans que les contrats en tirent les conséquences.

  • Maîtrise foncière des sites industriels : baux, promesses, servitudes conventionnelles, obligations réelles environnementales (art. L. 132-3), baux ruraux à clauses environnementales

  • Contrats relatifs aux mesures de compensation écologique et à leur suivi dans la durée

  • Contrats de vente de déchets et de matières premières de recyclage, clauses de qualité et de conformité

  • Clauses environnementales et garanties de passif dans les cessions d’actifs industriels

  • Contentieux civil : trouble anormal de voisinage, vices cachés, dol, préjudice écologique devant les juridictions judiciaires

Fiscalité environnementale

La fiscalité environnementale pèse lourd pour les exploitants d’installations de traitement de déchets et les industriels émetteurs. Elle est aussi une source de contentieux, parce que l’assiette dépend de qualifications techniques discutables telles que la nature du déchet réceptionné, la performance énergétique de l’installation ou le périmètre des rejets déclarés.

La composante « déchets » de la taxe générale sur les activités polluantes a été recodifiée au 1er mars 2026 dans le code des impositions sur les biens et services, où elle se décline en deux prélèvements distincts, la taxe sur les déchets mis en décharge et la taxe sur les déchets incinérés.

La loi de finances pour 2026 en a relevé les tarifs et fixé une trajectoire de hausse jusqu’en 2030. Les autres composantes ont été transférées au code général des impôts.

  • Taxes sur les déchets mis en décharge et sur les déchets incinérés : assiette, tarifs modulés selon la performance de l’installation, réfactions et exemptions

  • Autres composantes de la taxe générale sur les activités polluantes et redevances des agences de l’eau

  • Contentieux de l’assiette et des qualifications techniques retenues par l’administration, réclamations et rescrits

  • Certificats d’économies d’énergie : obligations des fournisseurs, montage et contrôle des opérations, sanctions. Ce dispositif est traité par notre pratique du droit de l’énergie

  • Articulation avec les instruments carbone et le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

Types de dossiers traités

Le cabinet intervient principalement sur les configurations suivantes, en demande comme en défense :

  • Autorisation environnementale contestée. Défense de l’exploitant dont l’arrêté est attaqué, ou recours d’un tiers, riverain, association ou concurrent, contre une autorisation délivrée.

  • Reconversion d’une friche par voie de tiers demandeur. Montage de la procédure, négociation du niveau de réhabilitation avec l’administration, articulation avec le calendrier de l’opération d’aménagement.

  • Acquisition ou cession d’un site pollué. Audit environnemental, structuration des garanties de passif, traitement d’un passif révélé en cours d’opération.

  • Entrepôt logistique relevant de la rubrique 1510. Accompagnement depuis l’acquisition du foncier jusqu’à la rédaction des baux, en passant par l’autorisation ICPE.

  • Installation de recyclage ou de traitement de déchets. Régularisation ou extension, défense face à des prescriptions complémentaires, contentieux de voisinage.

  • Site Seveso. Contestation d’un périmètre de plan de prévention des risques technologiques, discussion technique sur les scénarios d’une étude de dangers, accompagnement d’une mesure foncière.

  • Mise en demeure préfectorale. Défense face à une suspension, une consignation ou une astreinte, négociation d’un calendrier de mise en conformité.

  • Action de riverains ou d’associations. Recours contre une installation non conforme, expertise judiciaire, réparation d’un préjudice.

  • Mise en application des réglementations européennes. Conseil aux industriels sur le déploiement opérationnel de REACH, du PPWR, du règlement F-gas ou du règlement sur les matières premières critiques : analyse du périmètre des obligations, calendrier de mise en conformité, adaptation des contrats fournisseurs.

Au-delà de la conformité : durabilité et expertise technique

Ce basculement a une traduction juridique précise. Le reporting de durabilité impose de documenter et de publier des données que l’arrêté préfectoral n’exige pas telles que les émissions sur l’ensemble de la chaîne de valeur, la consommation d’eau, la pollution et les incidences sur la biodiversité.

Le mouvement s’est infléchi, le train de mesures omnibus ayant réduit le périmètre de la CSRD et reporté les échéances. Néanmoins le mouvement ne s’est pas inversé, il s’est déplacé : la norme volontaire, désormais dénommée « Voluntary Standard », s’impose comme le référentiel des entreprises sorties du champ obligatoire, et constitue depuis mars 2026 le plafond des informations qu’un donneur d’ordre peut exiger de ses fournisseurs.

Beaucoup d’industriels s’y soumettent donc sans y être tenus, par exigence de leurs clients ou de leurs financeurs.

Cette documentation a un double effet. Elle installe une connaissance des impacts que la seule police des installations classées ne produit pas, et nourrit une gestion du risque en amont plutôt qu’en réaction. Mais ce qui est publié devient opposable.

Un écart entre les données du rapport de durabilité et la réalité de l’exploitation se retourne contre l’entreprise, devant l’administration comme devant le juge. Notre pratique de la RSE et de l’audit réglementaire traite ce volet, en lien direct avec les dossiers d’exploitation.

Sur le terrain technique, les dossiers d’environnement industriel se gagnent rarement sur le seul terrain juridique. Une étude de dangers se discute sur ses scénarios, un dépassement de valeur limite sur les conditions de prélèvement et l’incertitude analytique, un diagnostic de sols sur le maillage et la profondeur des sondages.

Le cabinet travaille en relation étroite avec les bureaux d’études et les experts techniques de ses clients, dont il connaît les méthodes et les contraintes.

Ce constat a conduit le cabinet à constituer le réseau TREEES, qui rassemble des experts de disciplines complémentaires (chimie et chimie de l’environnement, toxicologie, hydrogéologie, pollution de l’air, biodiversité, agronomie, expertise forestière, médecine et épidémiologie, économie et finance). Plusieurs de ses membres sont experts judiciaires.

Défendre et attaquer. Le cabinet accompagne des industriels engagés dans des démarches de conformité exigeantes. Cette pratique du conseil donne une connaissance précise de ce qu’un exploitant peut techniquement et économiquement mettre en œuvre, et de ce qui relève de l’insuffisance ou de la négligence. Elle nourrit la défense comme elle nourrit l’action : le cabinet intervient aussi bien pour défendre un exploitant mis en cause que pour agir contre une installation non conforme, aux côtés de riverains, d’associations ou de collectivités.

Notre accompagnement

Le cabinet accompagne les industriels depuis quarante ans sur une même trajectoire, dont chaque étape a changé de nature. Assurer la pérennité du site, hier par la seule conformité réglementaire, aujourd’hui en anticipant des textes qui se réécrivent tous les dix-huit mois.

Accompagner son développement vers des activités qui n’existaient pas : hydrogène, matières premières critiques, recyclage. Sécuriser enfin son financement, en documentant l’éligibilité de l’activité aux dispositifs de soutien et aux critères des financeurs.

  • Audit et cartographie : conformité ICPE et IED, exposition PFAS et substances réglementées, revue des passifs sur sites en exploitation ou à céder, cartographie des risques réglementaires par site.

  • Autorisations et procédures : dossiers d’autorisation environnementale, études d’impact et études de dangers, modifications et changements d’exploitant, cessation d’activité, tiers demandeur, statut de projet d’intérêt national majeur.

  • Transactions : audit environnemental d’acquisition, clauses environnementales, garanties de passif, structuration des opérations sur friches.

  • Contentieux et crise : recours contre les arrêtés préfectoraux, défense face aux sanctions administratives, contentieux de la responsabilité environnementale et du préjudice écologique, assistance en situation d’accident industriel, coordination avec la défense pénale.

Le cabinet intervient pour des exploitants industriels et des sites Seveso, des opérateurs du recyclage et du traitement de déchets, des groupes énergétiques et porteurs de projets hydrogène, des logisticiens et investisseurs en immobilier industriel, des aménageurs et porteurs de projets de reconversion, des fonds dans le cadre d’opérations de cession et d’acquisition, des fabricants, importateurs et utilisateurs de produits chimiques, des collectivités territoriales, ainsi que pour des riverains et des associations agréées.

Vous préparez un dossier d’autorisation, faites l’objet d’un contrôle ou d’une mise en demeure, ou envisagez une opération sur un site industriel ? Contactez notre équipe.

Questions fréquentes

Quel régime ICPE s’applique à mon installation ?

Cela dépend des rubriques de la nomenclature dans lesquelles entrent les activités exercées et des seuils atteints, en tenant compte des règles de cumul entre installations connexes exploitées par le même opérateur sur un même site. Trois régimes existent : déclaration, enregistrement et autorisation.

La qualification commande le contenu du dossier, la durée d’instruction, l’étendue de la participation du public et le niveau des prescriptions. Une erreur d’appréciation initiale, notamment sur les effets de cumul, se révèle généralement au moment d’un contrôle ou d’une cession, dans des conditions défavorables.

Qu’a changé la loi Industrie verte pour un projet industriel ?

Principalement la procédure. Pour les demandes d’autorisation environnementale déposées depuis le 22 octobre 2024, l’instruction par les services de l’État et la consultation du public sont menées en parallèle sur une phase unique de trois mois, suivie du rapport du commissaire enquêteur puis d’une phase de décision de deux mois.

La loi a également créé le statut de projet d’intérêt national majeur, institué les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, et aménagé la procédure de cessation d’activité pour faciliter la libération du foncier industriel.

En revanche, les exigences de fond sont inchangées : le contenu de l’étude d’impact et de l’étude de dangers reste le même, avec moins de temps pour le produire.

Que change le décret du 21 avril 2026 pour un recours contre une autorisation ?

Pour les projets entrant dans son champ, énergies décarbonées, infrastructures de transport, opérations d’intérêt national, souveraineté économique, industrielle et alimentaire, et pour les actes pris à compter du 1er juillet 2026, la cour administrative d’appel est compétente en premier et dernier ressort et doit statuer en dix mois. Le passage devant le tribunal administratif est supprimé.

Point à ne pas manquer : le recours gracieux ou hiérarchique ne proroge plus le délai de recours contentieux. Formé selon les habitudes antérieures, il peut conduire à laisser expirer ce délai.

Qui doit dépolluer un site industriel et pendant combien de temps ?

L’obligation de remise en état pèse sur le dernier exploitant. Le producteur des déchets peut également être recherché. Le propriétaire du terrain n’est responsable qu’à titre subsidiaire, et seulement s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à la pollution.

Sur la durée, une distinction s’impose : l’obligation de remise en état est quasi imprescriptible, tandis que la charge financière incombant au dernier exploitant est soumise à une prescription trentenaire courant de la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration.

Comment fonctionne la procédure de tiers demandeur ?

Prévue à l’article L. 512-21 du Code de l’environnement, elle permet à un tiers, généralement un aménageur ou un promoteur, de se substituer au dernier exploitant pour réhabiliter un site en vue d’un usage qu’il détermine. Il adresse au préfet un mémoire de réhabilitation, constitue des garanties financières couvrant le coût des travaux et devient l’interlocuteur de l’administration.

L’intérêt est de réhabiliter directement pour l’usage projeté plutôt que de subir un niveau de dépollution calibré pour un autre usage. La contrepartie est un transfert de responsabilité qu’il faut évaluer avant de s’engager, notamment sur les pollutions non identifiées lors du diagnostic initial.

Que faut-il faire aujourd’hui face à la restriction PFAS ?

La procédure européenne n’est pas achevée. Le comité d’évaluation des risques a rendu son avis le 3 mars 2026 et le comité d’analyse socio-économique doit finaliser le sien d’ici la fin de l’année 2026, avant proposition de la Commission puis vote des États membres. La restriction n’est donc pas encore applicable.

Mais les travaux de substitution, la cartographie des usages dans la chaîne d’approvisionnement et la renégociation des contrats fournisseurs demandent souvent plus de temps que la procédure restante.

S’y ajoute un enjeu distinct, celui des pollutions déjà constatées sur des sites où l’usage était licite, qui relève de la responsabilité environnementale et non de la conformité produit.

Qu’a changé la recodification de la TGAP au 1er mars 2026 ?

La composante déchets a quitté le code des douanes pour le code des impositions sur les biens et services, où elle se décline en deux prélèvements distincts : la taxe sur les déchets mis en décharge et la taxe sur les déchets incinérés. Le fond du régime est largement inchangé, mais les références textuelles et les modalités déclaratives doivent être revues.

La loi de finances pour 2026 a par ailleurs relevé les tarifs et fixé une trajectoire de hausse jusqu’en 2030, ce qui renforce l’intérêt des contestations portant sur l’assiette et sur la qualification technique des déchets réceptionnés ou de la performance de l’installation.

Le cabinet intervient-il sur l’ensemble du territoire ?

Oui. Le cabinet intervient devant l’ensemble des juridictions administratives et judiciaires françaises, en métropole comme en outre-mer, ainsi que devant les juridictions de l’Union européenne. Il traite également les dossiers présentant une dimension transfrontalière.


Nos avocats en environnement industriel et installations classées


Corinne Lepage, avocate associée fondatrice, présidente, Huglo Lepage Avocats — droit de l'environnement, santé environnementale, droit des substances et des produits. Avocate au barreau de Paris depuis 1975, titulaire des certificats de spécialisation en droit public et en droit de l'environnement, docteur d'État en droit public, ancienne ministre de l'Environnement et ancienne députée européenne.


Valérie Saintaman, avocate associée, Huglo Lepage Avocats — droit pénal de l'environnement, risques industriels et environnementaux, droit de l'énergie. Avocate au barreau de Paris depuis 2001, référencée par Décideurs – Leaders League en énergie et environnement.


Benoît Denis, avocat associé, Huglo Lepage Avocats — droit pénal de l'environnement, risques industriels et environnementaux, droit de l'énergie. Avocat au barreau de Paris depuis 2002, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, référencé par Décideurs – Leaders League en énergie et environnement.


Roxane Sageloli, avocate associée, Huglo Lepage Avocats — droit de l'urbanisme et de l'aménagement, droit de l'environnement, droit de l'énergie. Avocate au barreau de Paris depuis 2012, référencée par Décideurs – Leaders League en énergie et environnement.


Madeleine Babès, avocate associée, Huglo Lepage Avocats — droit de la commande publique, droit des collectivités territoriales, santé environnementale. Avocate au barreau de Paris depuis 2011, adjointe au maire de Castries déléguée à l'urbanisme et à l'environnement, responsable du bureau de Montpellier.


Benjamin Huglo, avocat associé, Huglo Lepage Avocats — droit public des affaires, droit des collectivités territoriales, droit de l'aménagement. Avocat au barreau de Paris, docteur en droit public, qualifié aux fonctions de maître de conférences.


Corinne Lepage

Avocate associée fondatrice, Présidente

Valérie Saintaman

Avocate associée

Benoît Denis

Avocat associé

Roxane Sageloli

Avocate associée

Benjamin Huglo

Avocat associé

Théophile Bégel

Avocat Senior

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