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Droit pénal de l'environnement

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En 2024, 2 203 délits environnementaux ont été sanctionnés en France, soit moins de 1 % des affaires traitées par les parquets, avec 70 % d’alternatives aux poursuites. Ces chiffres indiquent que la matière est techniquement complexe, mais qu’elle reste structurellement sous-réprimée malgré son importance croissante.



La directive (UE) 2024/1203 du 11 avril 2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal devrait modifier ce paysage. Son délai de transposition a expiré le 21 mai 2026 sans que la France ait légiféré, ce qui a conduit la Commission européenne à ouvrir, le 19 juin 2026, une procédure d’infraction contre elle pour défaut de notification des mesures de transposition.



Huglo Lepage Avocats figure parmi les rares cabinets dont la pratique du droit pénal de l’environnement repose sur une double spécialité certifiée, en droit pénal et en droit de l’environnement, adossée à plus de trente ans de contentieux industriels majeurs. Le cabinet est classé « incontournable » par Décideurs Magazine 2026 dans la catégorie Droit pénal de l’environnement.



Nous intervenons pour les entreprises, les collectivités et les personnes physiques à tous les stades : audit préventif, assistance lors des contrôles de l’Office français de la biodiversité (OFB) et des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), défense pénale devant les pôles de santé publique et de l’environnement (PSPE) et les pôles régionaux environnementaux (PRE), référé pénal environnemental, négociation de conventions judiciaires d’intérêt public environnementales (CJIPE), défense correctionnelle et représentation des victimes et parties civiles.

Qu’est-ce que le droit pénal de l’environnement ?


Le droit pénal de l’environnement sanctionne pénalement les atteintes aux milieux naturels en articulant le Code pénal, le Code de l’environnement, le Code de la santé publique et plusieurs codes sectoriels. Cette dispersion des textes, du Code pénal au Code de l’urbanisme en passant par le Code rural, rend la matière particulièrement technique et justifie l’intervention d’avocats experts.


Contrairement au droit administratif de l’environnement, qui vise la régulation et le contrôle des activités, le droit pénal a une fonction répressive et dissuasive : il punit les comportements qui risquent de dégrader, ou a fortiori dégradent, les écosystèmes, la biodiversité ou la santé environnementale.


Depuis l’adoption de la Charte de l’environnement de 2005, sur laquelle le Conseil constitutionnel s’appuie pour limiter les régressions législatives (déc. n° 2025-876 DC et n° 2025-891 DC), la protection de l’environnement a acquis une valeur constitutionnelle, aux côtés du droit à la vie et du droit de propriété.


La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a créé deux nouvelles infractions générales : le délit de mise en danger de l’environnement (art. L. 173-3-1 C. env.), qui sanctionne le risque immédiat grave et durable avant même que la pollution ne se soit produite, et le délit général d’atteinte à l’environnement (art. L. 231-1 et L. 231-2 C. env.), socle sur lequel repose le délit d’écocide (art. L. 231-3).


Le référé pénal environnemental (art. L. 216-13 C. env.) obéit à la même logique préventive qui irrigue tout le droit répressif de l’environnement.



Le délit d’écocide : symbole et réalité juridique


L’écocide (art. L. 231-3 C. env.) est puni de 10 ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende, et jusqu’au décuple de l’avantage tiré de l’infraction.


Malgré sa portée symbolique, aucune condamnation définitive n’a été prononcée sur ce fondement à ce jour : ses conditions strictes (intentionnalité démontrée, effets durables d’au moins sept ans, gravité particulière) en font une infraction d’application exceptionnelle.


Le risque pénal environnemental concret des entreprises se concentre sur des fondements plus classiques et plus aisés à qualifier : délits de pollution des milieux (art. L. 231-1 et L. 231-2 C. env.), infractions ICPE, déchets, atteintes aux espèces protégées, voire la plus récente mise en danger de l’environnement.


La transposition de la directive 2024/1203 devrait clarifier ce cadre répressif, et potentiellement le renforcer avec des amendes pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial pour les infractions les plus graves.


Les infractions de droit commun dans les dossiers industriels


La qualification environnementale n’épuise jamais le risque pénal d’un dossier industriel. Un accident, un rejet ou une exposition prolongée appellent presque toujours des poursuites sur le terrain du droit commun, aux conséquences historiquement plus lourdes que les infractions du Code de l’environnement.


Les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique (art. 221-6 et 222-19 C. pén.) en sont le fondement principal lorsqu’un dommage corporel est allégué. La mise en danger délibérée de la vie d’autrui (art. 223-1 C. pén.) permet des poursuites en l’absence même de dommage, dès lors qu’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement a été violée de façon manifestement délibérée.


S’y ajoutent, selon les dossiers, le faux et l’usage de faux sur les déclarations et registres réglementaires, la tromperie, l’abus de biens sociaux et le blanchiment lorsque des flux financiers accompagnent une filière illicite de déchets, par exemple.


À retenir : la stratégie de défense ne se limite pas aux qualifications environnementales. L’articulation entre infractions du Code de l’environnement et infractions du Code pénal détermine le quantum encouru, la juridiction compétente, la durée de la prescription et la place des parties civiles.

Quels sont les enjeux du droit pénal environnemental ?


Le risque pénal environnemental s’apprécie sur deux plans : la qualification des infractions, dispersées entre plusieurs codes, et l’imputation des responsabilités, entre personne morale et dirigeant.


Atteintes à l’environnement : principales infractions


  • ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) : exploitation sans le titre requis, autorisation, enregistrement ou déclaration (art. L. 173-1 C. env.) ; non-respect des prescriptions techniques (art. L. 173-2) ; poursuite de l’exploitation malgré un arrêté préfectoral de mise en demeure (art. L. 171-8) ou une mesure de suspension ou de fermeture ; obstacle aux fonctions des inspecteurs de l’environnement (art. L. 173-4)


  • Pollution des eaux : rejet de substances nuisibles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer jusqu’à la limite des eaux territoriales (art. L. 216-6 C. env.) ; atteinte piscicole par rejet de substances nuisant au poisson ou à sa nourriture (art. L. 432-2 C. env.) ; pollution des eaux marines par les navires (rejets d’hydrocarbures et autres substances, art. L. 218-10 et s. C. env., convention MARPOL)


  • Déchets : abandon ou dépôt illégal, gestion ou traitement sans autorisation ni déclaration, transfert transfrontalier illicite (art. L. 541-46 C. env.)


  • Biodiversité : destruction, capture ou perturbation intentionnelle d’espèces protégées, atteinte à leurs habitats, commercialisation illicite (art. L. 415-3 C. env.)


  • Défrichement : défrichement sans autorisation préalable en zone protégée (art. L. 363-1 et s. C. forestier)


  • Mise en danger : exposition à un risque immédiat de dégradation grave et durable, en violation d’une obligation de sécurité ou de prudence, sans pollution avérée (art. L. 173-3-1 C. env.)


Responsabilité pénale des personnes morales et des dirigeants


La personne morale est pénalement responsable des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants (art. 121-2 C. pén.). L’amende encourue est portée au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques (art. 131-38 C. pén.) et s’accompagne de peines complémentaires : affichage de la décision, interdiction d’exercer, exclusion des marchés publics.


S’y ajoutent, sur des fondements distincts, la remise en état des lieux et la réparation du préjudice écologique (art. 1246 et s. C. civ.).

Le dirigeant répond personnellement des infractions commises dans le cadre de l’activité de la société, au titre de sa faute personnelle ou d’un défaut de surveillance.


Il peut s’en exonérer par une délégation de pouvoir valable, à condition que le délégataire dispose de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, trois critères posés par la jurisprudence. L’absence ou l’insuffisance de délégation est la première source d’exposition personnelle dans les dossiers industriels.

La responsabilité pénale des personnes publiques et de leurs élus


Les collectivités territoriales et leurs groupements sont pénalement responsables des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet d’une délégation de service public.

Au-delà de la personne morale de droit public, c’est la responsabilité personnelle des élus et des décideurs publics qui est régulièrement recherchée, sur le fondement des atteintes involontaires. Lorsqu’ils ne sont que les auteurs indirects du dommage, leur mise en cause suppose la démonstration d’une faute qualifiée au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, issu de la loi Fauchon du 10 juillet 2000.


Le contentieux des risques naturel et technologique est le terrain d’élection de cette responsabilité : carence dans l’exercice des pouvoirs de police, urbanisme en zone exposée, défaut d’information préventive des populations. Le cabinet intervient aussi bien en défense des décideurs publics qu’aux côtés des victimes et de leurs associations.


La prescription de l’action publique


La prescription est souvent la première question soulevée dans un dossier environnemental, et l’une des plus techniques. Les délits environnementaux se prescrivent par six ans à compter du jour de l’infraction (art. 8 C. pr. pén., loi du 27 février 2017). Encore faut-il déterminer ce point de départ, ce qui est rarement évident en matière de pollution.


Les infractions continues, dont l’exploitation sans autorisation ou le maintien d’un dépôt illégal de déchets, ne commencent à se prescrire qu’au jour où cessent les faits délictueux.


Les infractions occultes ou dissimulées relèvent quant à elles de l’article 9-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 : leur point de départ est reporté au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, sans que le délai puisse excéder douze années révolues à compter de la commission des faits.


L’article 9-1 définit strictement les deux notions commandant un éventuel report du point de départ de la prescription : est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire ; est dissimulée celle dont l’auteur accomplit délibérément une manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.


En matière environnementale, ces qualifications sont rarement acquises : une pollution est le plus souvent perceptible, et la dissimulation suppose une manœuvre délibérée qu’il appartient à la poursuite d’établir.


À retenir : dans les pollutions historiques et les sites pollués, la qualification retenue, infraction instantanée ou continue, commande à elle seule la recevabilité des poursuites. C’est un axe de défense à examiner avant tout débat au fond.

Sanctions administrative et pénale : les deux branches du droit répressif de l’environnement


Le droit répressif de l’environnement comporte deux branches, autonomes dans leur fondement comme dans leur mise en œuvre.

La branche administrative relève de l’autorité préfectorale, qui dispose sur le fondement de l’article L. 171-8 du Code de l’environnement d’un arsenal propre : mise en demeure, astreinte journalière, consignation, exécution d’office aux frais de l’exploitant, suspension du fonctionnement de l’installation, auxquelles s’ajoute l’amende administrative.


La branche pénale relève du procureur et du juge répressif, sur le fondement des infractions du Code de l’environnement et du Code pénal.

Ces deux branches ne poursuivent pas la même finalité. La première vise le retour à la conformité et se déclenche souvent plus vite que la seconde, avec un effet immédiat sur l’exploitation. La seconde vise la sanction d’un comportement et l’imputation d’une responsabilité.


Une même situation, un rejet non conforme, un dépôt irrégulier, une exploitation sans titre, déclenche régulièrement les deux branches de la répression, à partir du même procès-verbal de l’inspecteur de l’environnement. Le non-respect d’une mise en demeure constitue d’ailleurs lui-même une infraction pénale.


Cette dualité commande la stratégie. La défense se conduit sur les deux fronts simultanément, en veillant à ce que les écritures et les engagements pris devant l’administration ou le juge administratif ne fragilisent pas la position pénale, et réciproquement. C’est l’un des points où l’articulation du droit pénal et du droit administratif de l’environnement est la plus déterminante.

Les acteurs de la justice pénale environnementale


Les infractions les plus complexes relèvent des deux pôles de santé publique et de l’environnement (PSPE) de Paris et Marseille, et des 37 pôles régionaux environnementaux (PRE) institués au niveau de certains tribunaux judiciaires par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 et le décret n° 2021-286 du 16 mars 2021.


Leurs magistrats, formés aux enjeux techniques et scientifiques de la matière, disposent d’assistants spécialisés et peuvent mettre en œuvre les pouvoirs d’enquête renforcés lorsque sont en jeu des agissements en bande organisée.


Face à des magistrats spécialisés et assistés d’experts techniques, la défense suppose une maîtrise conjointe de la procédure pénale, du droit administratif et des données scientifiques du dossier.


Les contrôles sont conduits par l’OFB, dont certains inspecteurs sont désignés officiers judiciaires de l’environnement (OJE) en application de l’article 28-3 du Code de procédure pénale (créé par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 et mis en œuvre par le décret n° 2023-187 du 17 mars 2023).


Ces agents disposent, pour les enquêtes qu’ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, des mêmes prérogatives que les officiers de police judiciaire, garde à vue et perquisition comprises.


Les contrôles sont également conduits par les DREAL (ou la DRIEAT en Île-de-France) et, dans les affaires les plus complexes ou relevant de la criminalité organisée, par l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP), qui agit en complémentarité avec le Commandement pour l’environnement et la santé (CESAN), créé en 2023 pour coordonner l’action de la gendarmerie en la matière.


La circulaire du 9 octobre 2023 (JUSD2327030C) a institutionnalisé les comités opérationnels de lutte contre la délinquance environnementale (COLDEN) pour coordonner ces acteurs judiciaires avec les administrations de contrôle, sous l’autorité du procureur.


Les associations agréées de protection de l’environnement disposent d’un droit propre à se constituer partie civile (art. L. 142-2 C. env.), à l’égal des communes (art. L. 142-4 C. env.), ce qui multiplie les fronts dans les dossiers sensibles.


Les dossiers transfrontaliers


La pollution ignore les frontières. En droit français, dès lors qu’un fait constitutif de l’infraction a été commis sur le territoire de la République, la loi pénale française est applicable à l’ensemble de l’infraction (art. 113-2 C. pén.), ce qui fonde la compétence des juridictions françaises pour un rejet dont les effets se produisent à l’étranger, comme pour une pollution venue d’un État voisin subie en France.


Ces dossiers imposent de mobiliser les instruments de coopération judiciaire européenne, décision d’enquête européenne et entraide pénale internationale, et de gérer la présence de parties civiles étrangères, États, régions ou collectivités, dont la recevabilité et le préjudice appellent une démonstration spécifique.


Le cabinet a développé cette pratique dans plusieurs dossiers de pollution transfrontalière.


Références d’affaires


Le cabinet est intervenu dans plusieurs des affaires environnementales les plus marquantes des vingt-cinq dernières années :


Erika : les suites pénales de la marée noire devant la Cour de cassation, à l’origine de la reconnaissance du préjudice écologique en droit français.


Xynthia : représentation des victimes de la submersion marine de 2010 à La Faute-sur-Mer, dossier de référence sur la responsabilité pénale des décideurs publics face au risque naturel.


Incinérateur de Vaux-le-Pénil : première condamnation pénale d’un exploitant d’incinérateur en France, pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui et exploitation d’une ICPE non conforme, à raison de rejets de dioxines.


Lubrizol : incendie de l’usine de Rouen, dossier mêlant droit pénal environnemental, gestion de crise et responsabilité industrielle.


GIPREB : médiation pénale entre le Groupement d’intérêt public pour la réhabilitation de l’étang de Berre et EDF, relative aux rejets d’eau douce et de limons dans l’étang de Berre et leurs conséquences sur l’écosystème lagunaire.


Région Wallonne : représentation de la Wallonie, partie civile, dans l’affaire de la pollution de l’Escaut par Tereos : 12 millions d’euros obtenus au titre du préjudice écologique, l’une des réparations les plus importantes jamais accordées en Europe sur ce fondement.

Ces dossiers, traités dans des contextes médiatiques et judiciaires exigeants, illustrent la capacité du cabinet à intervenir sur les affaires les plus techniques, qu’il s’agisse de défendre des entreprises ou de représenter des victimes et parties civiles.


L’accompagnement du cabinet : conseil et défense

En amont : audit et prévention


Cartographie des risques pénaux liés à l’activité industrielle, audit de conformité réglementaire en lien avec notre pratique du droit de l’environnement industriel, mise en place de délégations de pouvoir et de dispositifs de conformité interne.


Pour les entreprises soumises au reporting de durabilité (CSRD), ou se soumettant à un standard volontaire (VS), notre pratique de la RSE/audits volontaires permet d’articuler prévention pénale et obligations extra-financières.


Lors des contrôles et enquêtes

Assistance lors des visites OFB et DREAL/DRIEAT, des auditions et des gardes à vue. Analyse des procès-verbaux d’infraction et des arrêtés de mise en demeure. Coordination avec les autorités administratives dans les situations d’urgence environnementale.


La CJIP environnementale (CJIPE)


Les conventions judiciaires d’intérêt public environnementales (CJIPE), introduites par la loi du 24 décembre 2020, représentaient en 2026 42 % de l’ensemble des CJIP conclues depuis 2017, devant les CJIP financières.

Ce mécanisme permet à une personne morale de reconnaître les faits sans déclaration de culpabilité, de s’engager dans un programme de mise en conformité et de réparer le préjudice écologique, en contrepartie de l’extinction de l’action publique.


Son articulation avec la situation des personnes physiques constitue un point d’attention majeur de la stratégie de défense : la convention éteint l’action publique à l’égard de la personne morale seule, et laisse entiers les risques pesant sur les dirigeants.


Défense pénale


Représentation devant les PSPE, les PRE et les juridictions d’appel. Gestion de la communication de crise inhérente aux contentieux environnementaux à fort enjeu médiatique. Représentation des victimes, associations agréées et collectivités en qualité de parties civiles.

Vous êtes confronté à un contrôle, une enquête ou des poursuites en matière environnementale ? Contactez notre équipe.

FAQ : comprendre le droit pénal de l’environnement

Quelles infractions couvre le droit pénal de l’environnement ?



Le droit pénal de l’environnement sanctionne pénalement les atteintes à l’environnement en articulant principalement le Code pénal, le Code de l’environnement et les textes européens en la matière.

Il couvre principalement les infractions ICPE, la pollution des eaux et des sols, la gestion illicite de déchets, les atteintes à la biodiversité et le délit d’écocide (art. L. 231-3 C. env.). La dispersion des textes entre plusieurs codes en fait une matière particulièrement technique.


L’écocide est-il un crime en droit français ?


Non. L’écocide introduit par la loi du 22 août 2021 (art. L. 231-3 C. env.) est un délit correctionnel, relevant du tribunal correctionnel et non de la cour d’assises.

Puni de 10 ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende (et jusqu’à 10 fois le profit généré), il suppose une intentionnalité démontrée et des effets durables d’au moins 7 ans. Aucune condamnation définitive n’est intervenue à ce jour sur ce fondement.


Quel est le délai de prescription d’une infraction environnementale ?


Les délits environnementaux se prescrivent par six ans. La difficulté porte sur le point de départ. Pour les infractions continues, comme l’exploitation sans autorisation ou le maintien d’un dépôt illégal de déchets, le délai ne court qu’à compter de la cessation des faits délictueux.

Pour les infractions occultes ou dissimulées, l’article 9-1 du Code de procédure pénale reporte le point de départ au jour où les faits ont pu être constatés, dans la limite de douze années révolues à compter de leur commission. Ce report suppose toutefois que l’infraction n’ait pu être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire, ou qu’une manœuvre délibérée en ait empêché la découverte, deux conditions rarement réunies en matière de pollution.

Dans les dossiers de pollution historique, la qualification retenue commande à elle seule la recevabilité des poursuites.


Qu’est-ce qu’un pôle régional environnemental (PRE) ?


Les PRE sont des tribunaux judiciaires spécialisés, 37 au total, un par ressort de cour d’appel, désignés par le décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 pris en application de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020.

Ils traitent les infractions environnementales, aux côtés des deux pôles de santé publique et de l’environnement (PSPE) de Paris et Marseille chargés des dossiers les plus complexes.


Une entreprise peut-elle faire l’objet de poursuites administratives et pénales pour les mêmes faits ?


Oui. Le droit répressif de l’environnement comporte deux branches autonomes. Le préfet peut prononcer une mise en demeure, une astreinte, une consignation ou une amende administrative sur le fondement de l’article L. 171-8 du Code de l’environnement, pendant qu’une procédure pénale se déroule devant le tribunal correctionnel.

Les deux procédures reposent souvent sur le même procès-verbal d’inspection mais ne poursuivent pas la même finalité, la première visant le retour à la conformité, la seconde la sanction du comportement. La coordination des deux défenses est un enjeu à part entière, les positions prises devant l’administration pouvant être opposées devant le juge pénal.


Quelle est la responsabilité pénale du dirigeant en matière environnementale ?


Le dirigeant peut être poursuivi personnellement pour les infractions commises dans le cadre de l’activité de la société, sauf s’il a valablement délégué ses pouvoirs à un délégataire compétent pourvu des moyens nécessaires et de l’autorité correspondante.

L’absence ou l’insuffisance de délégation de pouvoir est la première source d’exposition personnelle dans les dossiers industriels.


Un élu ou une collectivité peuvent-ils être poursuivis pénalement ?


Oui. Les collectivités territoriales sont pénalement responsables des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de délégation de service public.

Les élus et décideurs publics peuvent par ailleurs être poursuivis personnellement, principalement sur le fondement des atteintes involontaires. Lorsqu’ils sont les auteurs indirects du dommage, leur mise en cause suppose la démonstration d’une faute qualifiée au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal.


Qu’est-ce que la CJIP environnementale (CJIPE) ?


La CJIPE, introduite par la loi du 24 décembre 2020, permet à une personne morale de reconnaître les faits sans déclaration de culpabilité, de s’engager dans un programme de mise en conformité et de réparer le préjudice écologique, en contrepartie de l’extinction de l’action publique.

Les CJIPE représentaient en 2026 42 % de l’ensemble des CJIP conclues depuis 2017. Elle n’éteint l’action publique qu’à l’égard de la personne morale, le sort des personnes physiques demeurant quant à lui incertain.


Que va changer la transposition de la directive 2024/1203 ?


Le délai de transposition a expiré le 21 mai 2026 sans que la France ait légiféré, ce qui a conduit la Commission européenne à ouvrir, notamment à son encontre, le 19 juin 2026 une procédure d’infraction pour défaut de notification des mesures de transposition.

Dans l’intervalle, les dispositions suffisamment précises et inconditionnelles de la directive peuvent être invoquées à l’encontre de l’État, sans pouvoir aggraver la situation pénale d’un prévenu.

Lorsqu’elle interviendra, la transposition devrait apporter deux évolutions majeures : la remise en cause partielle de l’effet exonératoire de l’autorisation administrative, le respect d’un arrêté préfectoral ne suffisant plus à écarter la responsabilité pénale dans tous les cas, et des amendes pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial pour les infractions les plus graves.


Le cabinet intervient-il partout en France ?


Oui. Le cabinet intervient devant toutes les juridictions pénales françaises, et notamment devant les PSPE et PRE compétents selon la localisation du dossier, en métropole comme en outre-mer. Il traite également les dossiers à dimension transfrontalière, en mobilisant les instruments de coopération judiciaire européenne.

Benoît Denis

Avocat associé

Valérie Saintaman

Avocate associée

Théophile Bégel

Avocat

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