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Qu'est-ce que le droit de l'urbanisme et de l'aménagement ?
Réformes du droit de l'urbanisme 2025-2026 : loi Huwart, simplification de la vie économique, accélération du contentieux
PLU, PLUi, SCoT : élaboration et contentieux des documents d'urbanisme
Permis de construire, permis d'aménager et déclarations préalables, autorisations de travaux
Contentieux de l'urbanisme : recours contre un permis de construire, défense des autorisations
Opérations d'aménagement, ZAC et maîtrise foncière
Evaluation environnementale, milieu naturel et espèces protégées
Loi Littoral, loi Montagne et adaptation aux risques naturels
Projets d’énergies renouvelables : agrivoltaïsme, photovoltaïque, hydroélectricité, méthanisation et éolien
Notre accompagnement
Questions fréquentes
Equipe dédiée
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Qu'il s'agisse d'élaborer un document de planification, de sécuriser une autorisation d'urbanisme complexe, d'accompagner une opération d'aménagement ou de défendre un projet face à un recours, les avocats en droit de l'urbanisme de Huglo Lepage Avocats couvrent l'intégralité du champ de l'urbanisme réglementaire et opérationnel.
L'aménagement du territoire, la construction et la gestion du foncier s'inscrivent dans un cadre normatif en constante évolution, à la croisée du droit public, du droit de l'environnement et du droit privé. Face à l'inflation législative et réglementaire, à la montée des contentieux et à la complexité croissante des projets, la maîtrise juridique de l'acte de bâtir est devenue un impératif stratégique.
L'urbanisme et l'aménagement du territoire comptent parmi les domaines historiques du cabinet, enseignés par plusieurs de ses avocats en grandes écoles, en formation professionnelle et auprès des collectivités. Ce positionnement est reconnu par les classements indépendants. Décideurs – Leaders League, qui référence Huglo Lepage Avocats dans 19 classements, distingue le cabinet « Excellent » en urbanisme et aménagement, en collectivités territoriales et économie mixte et en domanialité publique, et « Incontournable » en contentieux de l'environnement comme en droit pénal de l'environnement, deux terrains sur lesquels se joue aujourd'hui une part décisive du contentieux des projets d'aménagement. Le Palmarès du Droit 2026 place par ailleurs le cabinet en tête des cabinets français en droit de l'environnement et au deuxième rang en droit de l'énergie. Le cabinet a par ailleurs reçu le Trophée d'or en droit de l'environnement au Palmarès du Droit 2026 et cinq étoiles au palmarès des meilleurs cabinets d'avocats du Point 2026.
Huglo Lepage Avocats accompagne promoteurs, aménageurs, collectivités territoriales, foncières, industriels, établissements publics, associations et particuliers, sur l’ensemble du territoire national, à chaque stade de la vie de leur projet : montage et audit juridique préalable des dossiers, instruction et sécurisation des autorisations, suivi des relations avec les services de l'Etat (préfets, services instructeurs, DREAL, DDT, Architectes des Bâtiments de France), contentieux administratif, civil et pénal en demande comme en défense, pour contester un refus de permis, défendre à un recours de tiers contre une autorisation ou un document d'urbanisme.
Qu'est-ce que le droit de l'urbanisme et de l'aménagement ?
Le droit de l'urbanisme est la branche du droit public qui détermine l'usage qui peut être fait du sol. L'article L. 101-3 du code de l'urbanisme en délimite l'objet, en visant la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions, en dehors des productions agricoles. Il s'ordonne autour du principe posé à l'article L. 101-1, selon lequel le territoire français est le patrimoine commun de la nation dont les collectivités publiques sont les gestionnaires et les garantes, et poursuit les objectifs énumérés à l'article L. 101-2, parmi lesquels figurent, depuis la loi Climat et résilience du 22 août 2021, la lutte contre l'artificialisation des sols et l'adaptation au changement climatique.
La matière se déploie sur plusieurs registres. La planification fixe la règle applicable au sol, par les documents d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme communal ou intercommunal, carte communale, ou à défaut règlement national d'urbanisme). L'application du droit des sols en assure le respect projet par projet, par le certificat d'urbanisme puis par les autorisations individuelles, permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager et déclaration préalable, dont l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme circonscrit l'objet du contrôle. L'aménagement, ou urbanisme opérationnel, organise enfin la production de terrains à bâtir et la réalisation matérielle des opérations, la maîtrise du foncier, l'équipement des terrains et la répartition des charges, par la zone d'aménagement concerté, le lotissement, la concession d'aménagement, le droit de préemption ou l'expropriation.
Ces différents plans s'articulent selon une hiérarchie stricte. L'autorisation doit être conforme au règlement du document local, lequel doit lui-même être compatible avec les normes qui lui sont supérieures, du schéma de cohérence territoriale au schéma régional d'aménagement, en passant par la loi Littoral et la loi Montagne. La compétence appartient pour l'essentiel aux communes et à leurs groupements depuis la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, qui leur a transféré l'élaboration des documents locaux et la délivrance des autorisations, l'Etat conservant le contrôle de légalité et une compétence directe pour certaines catégories de projets.
Le droit de l'urbanisme ne se suffit pourtant jamais à lui-même. En vertu du principe d'indépendance des législations, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers et ne contrôle que la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, sans vérifier le respect des autres réglementations ni des règles de droit privé (art. A. 424-8 du code de l'urbanisme). Une autorisation peut donc être régulièrement délivrée et le projet demeurer irréalisable, faute d'une évaluation environnementale suffisante, d'une dérogation aux interdictions de destruction d'espèces protégées ou d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau, ou encore du fait d'une action civile engagée par un voisin. C'est de cette articulation entre le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, le code du patrimoine et le droit privé que naît la difficulté réelle de la matière, et c'est elle qui commande la manière dont un dossier doit être construit puis défendu.
Réformes du droit de l'urbanisme 2025-2026 : loi Huwart, simplification de la vie économique, accélération du contentieux
Depuis novembre 2025, déjà trois textes majeurs ont redessiné les délais, les compétences et les stratégies contentieuses en matière d’urbanisme, sans en alléger le fond.
La loi Huwart du 26 novembre 2025
Après censure d’un tiers du texte par le Conseil constitutionnel, l'essentiel de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement est entré en vigueur le 28 novembre 2025, le volet planification le 27 mai 2026 seulement, sans s'appliquer aux procédures déjà engagées, de sorte que deux régimes coexistent aujourd'hui.
Sur les documents d'urbanisme, la révision est désormais réservée aux changements portant sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD). Tout le reste relève de la modification, elle-même unifiée. La modification simplifiée et la révision allégée disparaissent. La participation du public par voie électronique est généralisée et peut, sur décision motivée, se substituer à l'enquête publique. Un document d'urbanisme unique valant schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal est créé, dans l'attente de ses décrets d'application.
Sur les autorisations, la loi Huwart instaure une cristallisation des règles d’urbanisme applicable aux permis modificatifs pendant une fenêtre de trois ans à compter de la délivrance du permis initial, sauf motif de sécurité ou de salubrité publiques (art. L. 431-6 et L. 441-5 du code de l’urbanisme), et interdit de refuser une autorisation portant sur la surélévation ou la transformation limitée d’un immeuble existant pour non-respect des règles d’implantation, d’emprise au sol ou d’aspect extérieur (art. L. 111-35). Elle ouvre également un droit dérogatoire assez dense, et généralise le permis d'aménager multi-sites (art. L. 442-1-3).
Sur le contentieux, le recours gracieux doit désormais être formé dans le mois et ne proroge plus le délai contentieux (art. L. 600-12-2). La loi encadre la faculté, pour l’auteur d’un refus, d’invoquer de nouveaux motifs après deux mois à compter de l’enregistrement du recours, et présume l’urgence lorsqu’un référé-suspension est associé au recours. Elle abroge également l’ancien article L. 600-1 du code de l’urbanisme, qui autorisait encore, pendant six mois, l'invocation par voie d'exception des vices de forme et de procédure affectant un document d'urbanisme. Ces moyens relèvent désormais du droit commun de l'exception d'illégalité, et ne peuvent plus être soulevés au-delà du délai de recours contre le document. En matière de police de l’urbanisme, le montant des amendes administratives peut atteindre 30 000 euros, et le plafond de l’astreinte journalière est porté de 25 000 à 100 000 euros, pour un taux journalier maximal relevé de 500 à 1 000 euros.
La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 étend le statut de projet d'intérêt national majeur, jusqu'alors réservé aux projets industriels, à certains projets d'infrastructure et aux centres de données, et leur ouvre des possibilités dérogatoires. Elle ouvre également la possibilité, pour un projet, de se voir reconnaître une raison impérative d’intérêt public majeur au stade de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique. Enfin, l’obligation de compenser les atteintes à la biodiversité n’est plus qualifiée d’obligation de résultat et peut, lorsque sa complexité le justifie, être différée dans le temps plutôt qu’engagée dès le fait générateur.
Le décret de simplification du contentieux du 21 avril 2026
Le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 a créé un régime contentieux unifié et accéléré pour 5 catégories de projets stratégiques : énergies décarbonées, infrastructures de transport, souveraineté économique et industrielle, souveraineté alimentaire, et projets situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national ou d'une grande opération d'urbanisme. Le tribunal administratif disparaît alors du parcours, et la cour administrative d'appel statue en premier et dernier ressort dans un délai de dix mois, les moyens sont cristallisés deux mois après le premier mémoire en défense, la notification du recours est exigée à peine d'irrecevabilité et le recours administratif ne proroge pas le délai. Ces règles visent les actes pris depuis le 1er juillet 2026. Le décret fait lui-même l'objet d'un recours en annulation.
Quel texte s'applique à votre dossier. Trois dates commandent aujourd'hui la lecture d'un dossier. Les dispositions de la loi Huwart relatives aux autorisations et au contentieux régissent les décisions intervenues à compter du 28 novembre 2025, son volet planification les procédures engagées à compter du 27 mai 2026, et le régime contentieux accéléré du décret du 21 avril 2026 les actes pris à compter du 1er juillet 2026. Une révision de PLU lancée avant le 27 mai 2026 se poursuit donc selon le droit antérieur, quand deux permis délivrés à un jour d'intervalle n'ouvrent pas les mêmes délais de recours.
Identifier le régime applicable devient le premier réflexe de toute analyse.
PLU, PLUi, SCoT : élaboration et contentieux des documents d'urbanisme
Un projet se juge d’abord à l’aune du document qui régit son terrain d’assiette. Schéma de cohérence territoriale (SCoT), plan local d’urbanisme communal ou intercommunal (PLU/PLUi), carte communale, règlement national d’urbanisme (RNU), chacun de ces niveaux commande un rapport de compatibilité ou de conformité, et leur articulation, entre eux et avec les normes supérieures (SRADDET, loi Littoral, loi Montagne, etc.) ou les projets d’intérêt général est une source fréquente d’insécurité juridique pour un porteur de projet.
Zéro artificialisation nette : territorialiser la sobriété foncière
L’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN), fixé à 2050 par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, avec un jalon intermédiaire de réduction de moitié du rythme d’artificialisation sur la décennie 2021-2031 reste à ce jour applicable, et structure toute décision d'ouverture à l'urbanisation. La proposition de loi dite TRACE, adoptée par le Sénat le 18 mars 2025, demeure en instance à l'Assemblée nationale, les dérogations introduites par la loi de simplification de la vie économique ont été censurées en mai 2026, et la tolérance de dépassement issue de la circulaire d'application n'ouvre aucun droit automatique au dépassement des objectifs locaux, qui doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas (CE, 24 juillet 2025, n° 493126). La donnée de terrain a par ailleurs beaucoup évolué. La consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers s'est établie à 15 119 hectares en 2024, son niveau le plus bas depuis 2011, contre un rythme voisin de 24 000 hectares par an au cours de la décennie précédente. C'est sur ces séries que se construit la territorialisation des objectifs dans les schémas régionaux et les documents locaux, et c'est à elles que se mesure la capacité résiduelle d'une commune.
Ce qui se compte, et à partir de quand. La trajectoire ne se mesure pas de la même manière avant et après 2031. Jusqu'à cette échéance, seule compte la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, entendue comme la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés. La nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme, issue du décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 ne servira qu'ensuite, pour apprécier l'artificialisation nette. Pour une opération d'aménagement, le fait générateur retenu par les guides d'application n'est ni la délibération de création ni celle de réalisation de la zone d'aménagement concerté, mais le démarrage effectif des travaux. Une opération autorisée de longue date mais jamais engagée pèse donc encore, en totalité, sur l'enveloppe résiduelle de la commune.
Le cabinet Huglo Lepage Avocats intervient sur les deux versants, préparation et sécurisation en amont, contentieux en aval, aux côtés des opérateurs qui appliquent le document comme des collectivités qui l'élaborent.
Elaboration, révision, modification et mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme (PLU/PLUi), schémas de cohérence territoriale (SCoT) et cartes communales
Articulation avec les documents supérieurs : schémas régionaux, schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), chartes de parcs, schémas de gestion des eaux, plans de gestion des risques d'inondation, programmes locaux de l'habitat (PLH)
Articulation avec les projets : DUP et déclarations de projet emportant mise en compatibilité (MECDU), procédures de ZAC et d’expropriation
Evaluation environnementale du document d’urbanisme : régime systématique, examen au cas par cas, dispenses légales, saisine de l’Autorité environnementale
Zonage et règlement, ouverture à l'urbanisation de zones à urbaniser, secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), espaces boisés classés (EBC), emplacements réservés, orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
Règlement national d'urbanisme et constructibilité limitée aux parties actuellement urbanisées
Territorialisation des objectifs de réduction de la consommation d'espaces (ZAN)
Plans de prévention des risques naturels et technologiques, servitudes d’urbanisme associées
Défense des documents d’urbanisme, recours contentieux contre les délibérations et arrêtés d’approbation, contre les refus d'abroger, annulation partielle et régularisation
Permis de construire, permis d'aménager et déclarations préalables, autorisations de travaux
Permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, permis valant division, déclaration préalable : le régime applicable dépend de la nature du projet, de son importance et de la sensibilité du secteur d’implantation (site patrimonial remarquable, abords de monument historique, site inscrit ou classé).
Sécuriser les autorisations d’urbanisme
L'audit préalable est l'essentiel du travail juridique. Cela non seulement au regard des règles locales, mais aussi des règles nationales d'ordre public, opposables même sous l’égide d’un plan local d'urbanisme. Les articles R. 111-2 (salubrité et sécurité publiques) et R. 111-27 (paysage et caractère des lieux) du code de l’urbanisme peuvent à cet égard s’avérer redoutables, et permettre de refuser ou d’annuler des projets pourtant conformes en apparence. Ces fondements se contestent utilement (Voir TA Melun, 4 juin 2024, n° 2205965 : jurisprudence du cabinet).
L'autorité compétente dispose par ailleurs de la faculté d'assortir l'autorisation de prescriptions spéciales mais, de revirement récent, sans jamais y être tenue. Il n'est en effet plus possible de soutenir, contre un refus, que le permis aurait dû être délivré sous réserve de prescriptions (CE, Section, avis, 11 avril 2025, Société AEI Promotion, n° 498803, abandonnant la jurisprudence Deville du 26 juin 2019). Il appartient donc au pétitionnaire de présenter un projet conforme, quitte à le faire évoluer en cours d'instruction sans en changer la nature. Le droit dérogatoire issu de la loi Huwart ouvre des marges réelles, mais chacune est conditionnée et suppose une décision motivée.
Quels sont les délais d'instruction d'un permis, et le silence vaut-il accord ?
Le délai d'instruction est d'un mois pour une déclaration préalable, deux mois pour un permis de démolir ou un permis de construire portant sur une maison individuelle et ses annexes, et trois mois pour les autres constructions et pour les permis d'aménager. Passé ce délai, le silence de l'administration vaut en principe autorisation tacite. L'article R. 424-2 du code de l'urbanisme énumère les cas où il vaut au contraire rejet. A ces hypothèses s'ajoute, pour les demandes déposées depuis le 31 décembre 2025, celle des projets soumis à évaluation environnementale, pour lesquels le nouvel article R. 424-2-1 prévoit que le silence vaut désormais décision implicite de rejet, y compris en matière de déclaration préalable. Ces délais ne courent toutefois qu'à compter de la réception d'un dossier complet, et peuvent être majorés lorsque le projet est soumis à des consultations obligatoires (Architecte des Bâtiments de France, DREAL, commissions spécialisées).
Un dossier incomplet retarde le point de départ du délai d'instruction, une pièce imprécise fragilise l'autorisation, et une consultation omise peut exposer à l'annulation.
Divisions foncières, lotissement et permis valant division
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une ou plusieurs unités foncières contiguës créant au moins un lot destiné à être bâti (art. L. 442-1 du code de l’urbanisme), dès le premier lot et sans critère numérique (CE, 20 février 2013, n° 345728). La cession de la partie bâtie d'une propriété, laissant un reliquat constructible, suffit donc à faire naître un lotissement. Plusieurs montages échappent à ce régime, à commencer par la division dite primaire, qui suppose l'obtention préalable d'un permis portant sur un groupe de bâtiments ou sur un immeuble autre qu'une maison individuelle. Le permis valant division répond à une autre logique, la division n'y est que la conséquence d'une opération de construction connue dès le dépôt. Le choix entre ces différents régimes détermine le calendrier de commercialisation, et peut pénalement exposer le lotisseur. Le régime retenu commande également la rédaction des promesses et des actes de vente ainsi que les garanties exigées avant toute commercialisation, que le cabinet traite au titre de sa pratique du droit immobilier.
Le cabinet Huglo Lepage Avocats conduit les vérifications nécessaires, du premier repérage foncier jusqu'à l’obtention définitive de l’autorisation de construire, de démolir, d’aménager ou de diviser, en passant par la contestation de son refus, de son retrait, ou le cas échéant de sa délivrance.
Audit et montage des dossiers de permis de construire, permis d’aménager, déclarations préalables, certificats d'urbanisme (CU), lotissements et divisions foncières
Instruction et sécurisation des demandes, relations avec les services instructeurs et les commissions consultatives
Sites patrimoniaux remarquables, abords de monuments historiques, avis de l'Architecte des Bâtiments de France et recours devant le préfet de région, sites inscrits et sites classés
Etablissements recevant du public, règles de sécurité incendie et d'accessibilité, autorisations d'exploitation commerciale
Dérogations au plan local d'urbanisme, changement de destination et changement d'usage
Régularisation des constructions édifiées sans autorisation ou en méconnaissance du permis délivré, permis modificatifs
Défense des autorisations face aux recours de tiers, recours contre les retraits et refus de permis, recours contre l’avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France, mises en demeure de l’administration, sursis à statuer, référé-suspension
Comment purger les recours ?
Le délai de recours des tiers ne court qu'à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain, et il appartient au bénéficiaire d'en rapporter la preuve (art. R. 600-2). Un panneau omettant la mention des délais et voies de recours ne déclenche pas le délai de recours, mais n'ouvre pas non plus une contestation sans limite, le juge retenant alors un délai raisonnable d'un an courant du premier jour de l'affichage (CE, 9 novembre 2018, n° 409872). En toute hypothèse, aucune annulation ne peut être demandée plus de six mois après l'achèvement de la construction, date réputée être, sauf preuve contraire, celle de la réception de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (art. R. 600-3). Faire constater l'affichage par un commissaire de justice reste le meilleur moyen de rendre cette chronologie opposable.
Contentieux de l'urbanisme : recours contre un permis de construire, défense des autorisations
Le contentieux de l’urbanisme se joue simultanément sur trois terrains, administratif, pénal et civil, lesquels obéissent à des délais, des juridictions et des logiques distinctes. Le facteur temps y est déterminant. En 2025, toutes matières confondues, le délai moyen de jugement s'établissait à 9 mois et 19 jours devant les tribunaux administratifs et à 11 mois et 18 jours devant les cours administratives d'appel, les tribunaux ayant par ailleurs jugé 62 249 affaires en urgence.
Le contentieux administratif du permis de construire : délais, recevabilité, régularisation
Devant le juge administratif, le contentieux s'est fortement « technicisé ». Intérêt à agir et capacité à agir, délai de recours, obligation de notification, cristallisation des moyens : chacun de ces mécanismes peut clore un dossier avant tout débat sur la légalité. Le délai de recours reste de deux mois, à compter de la notification pour le pétitionnaire et à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain pour les tiers. Le recours gracieux ou hiérarchique formé contre une décision intervenue depuis le 28 novembre 2025 doit être introduit dans le mois de cet affichage et ne proroge plus le délai de recours contentieux. Le référé-suspension est presque systématique en accessoire du recours au fond, l’urgence étant présumée en la matière, y compris, depuis la loi Huwart, lorsqu’il est associé à la contestation d’un refus ou, depuis l’arrêt Commune du Quesnoy du Conseil d'Etat (CE, 17 juin 2026, n°513099), d’une décision de retrait d'une autorisation délivrée. La régularisation, surtout, structure aujourd'hui l'ensemble du contentieux.
Pour les autorisations, le sursis à statuer aux fins de régularisation est une obligation pour le juge, dès lors que le vice est régularisable.
Pour les refus d’autorisation, le juge qui prononce leur annulation peut enjoindre la délivrance du permis. L'autorité de chose jugée attachée à l'annulation interdit ensuite d'annuler le permis délivré pour un motif déjà censuré, ce dont le cabinet a obtenu application contre des moyens tirés de l'étude d'impact et de la compatibilité avec l'activité agricole (TA Clermont-Ferrand, 9 juillet 2026, n° 2503384 : jurisprudence du cabinet).
Construire sans permis : sanctions pénales et administratives
Devant le juge pénal, construire sans autorisation ou en méconnaissance d’un permis délivré constitue un délit puni, en application de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, d’une amende comprise entre 1 200 et 6 000 euros par m² de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, plafonnée à 300 000 euros dans les autres cas, portée au quintuple pour une personne morale et assortie d’une peine d’emprisonnement en cas de récidive. La prescription de l’action publique court sur six ans à compter de l’achèvement des travaux. A ce volet pénal s’ajoute un pouvoir de sanction administrative propre du maire qui, sur la base d’un procès-verbal de constat d’infraction, peut mettre en demeure de régulariser ou de remettre en état, ordonner une amende pouvant atteindre 30 000 euros et assortir la mise en demeure d'une astreinte portée jusqu’à 1 000 euros par jour de retard, dans la limite d’un plafond de 100 000 euros.
Une même opération donne fréquemment lieu à des poursuites cumulées sur le fondement du code de l'urbanisme et du code de l'environnement, notamment lorsque les travaux ont porté atteinte à une espèce protégée ou détruit une zone humide. Ce volet est conduit par notre pratique du droit pénal de l'environnement.
Trouble anormal de voisinage et action en démolition après annulation
Devant le juge judiciaire enfin, le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers. L’action pour trouble anormal de voisinage, fondée sur l’article 1253 du code civil engage de plein droit la responsabilité du propriétaire, du maître d’ouvrage ou de l’occupant à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. L’action en démolition fondée sur l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est en revanche d’application restrictive, elle suppose que le permis ait été annulé pour excès de pouvoir et que la construction se situe dans l’une des zones protégées limitativement énumérées. Elle doit être engagée dans le délai de deux ans suivant la décision juridictionnelle définitive d’annulation.
Huglo Lepage Avocats couvre l’ensemble des volets, administratif, pénal et civil, les recours en annulation comme les procédures d'urgence, en demande comme en défense, ainsi que les actions en responsabilité pour réparation des préjudices causés.
Recours contre les décisions de refus de permis, d’opposition à déclaration préalable, de sursis à statuer ou de retrait, référé-suspension et injonction de délivrance
Défense de l'autorisation attaquée, stratégie de régularisation, permis modificatif
Recours des tiers, riverains, associations agréées et collectivités contre une autorisation délivrée
Défense face à une mise en demeure, une amende, une astreinte administrative ou un arrêté interruptif de travaux
Droit pénal de l'urbanisme : infractions, mesures de restitution, démolition et remise en état, constitution de partie civile des associations et des collectivités
Trouble anormal de voisinage, action en démolition après annulation d'un permis, référé préventif et expertise judiciaire
Contentieux indemnitaire, responsabilité de l'administration en cas de refus illégal, de retrait fautif ou d'information erronée
Opérations d'aménagement, ZAC et maîtrise foncière
Une opération d'aménagement se sécurise autant par son autorisation que par le montage foncier, contractuel et environnemental qui la précède.
ZAC, lotissement et concession d'aménagement
ZAC, lotissement complexe, opération de revitalisation de territoire ou reconversion de friche, engagent des montages juridiques et financiers qui dépassent la seule autorisation d’urbanisme : acquisition et portage du foncier, dépollution éventuelle, articulation avec les procédures de préemption ou d’expropriation, répartition des charges d’équipements entre aménageur et collectivité. La concession d'aménagement obéit en outre à une logique contractuelle propre. Sa passation est soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence, et la répartition du risque économique entre le concédant et l'aménageur commande le régime auquel elle se rattache. Ces questions rejoignent notre pratique de la commande publique.
DUP et déclaration de projet emportant mise en compatibilité (MECDU)
L’opération d’aménagement peut aussi se heurter aux dispositions d’un document d’urbanisme (PLU / PLUi, SCoT) auquel cas une procédure de DUP, s’il y a expropriation, ou de déclaration de projet emportant mise en compatibilité (MECDU) permet de faire évoluer le document. La procédure implique bien souvent une évaluation environnementale du plan et du projet, qui peuvent, sans se confondre, être mutualisées (procédure commune et coordonnée). Les annulations récentes sanctionnent des dossiers où la procédure n’était pas correctement mise en œuvre, ou pour lesquels l’intérêt général n'était pas suffisamment justifié. L'intérêt général doit être établi de manière précise et circonstanciée (Voir TA Toulouse, 19 avril 2026, n° 2204931 : jurisprudence du cabinet).
Sécuriser une opération d'aménagement suppose d'anticiper cette articulation entre foncier, document d'urbanisme et évaluation environnementale, du montage initial jusqu'à la défense de l'opération devant le juge.
Zones d’aménagement concerté (ZAC) : dossiers de création et de réalisation, programme des équipements publics, participations, articulation de l'étude d'impact
Lotissements et permis d’aménager, permis multi-sites
Concessions d'aménagement, grandes opérations d'urbanisme et opérations d'intérêt national, opérations de revitalisation de territoire
Déclaration de projet et mise en compatibilité, déclaration d'utilité publique, procédure intégrée, procédures commune et coordonnée
Réhabilitation de centres-villes et reconversion de friches urbaines et industrielles, remise en état, dépollution, procédure de tiers demandeur
Droit de préemption urbain et commercial, zones d'aménagement différé
Fiscalité de l'aménagement : taxe d'aménagement, participations, projet urbain partenarial (PUP)
Evaluation environnementale, milieu naturel et espèces protégées
Une part importante des annulations prononcées contre les projets d'aménagement ne trouvent pas leur cause dans le code de l'urbanisme, mais dans le volet environnemental du dossier : évaluation environnementale, évaluation des incidences Natura 2000, dérogation espèces protégées, loi sur l'eau, défrichement, etc.
Evaluation environnementale et étude d’impact
L’évaluation environnementale est un processus en trois étapes, qui comprend la réalisation du rapport sur les incidences environnementales (étude d’impact pour les projets), la phase de consultation (personnes publiques associées, avis de l’autorité environnementale, participation du public - enquête publique), et la phase d’examen et de décision. Elle est source de nombreuses difficultés procédurales, interrogeant la qualification du projet, la délimitation de son périmètre, la soumission ou non à évaluation, le contenu et la suffisance de l’étude d’impact.
Un projet est soumis à évaluation environnementale de façon systématique ou après un examen au cas par cas, selon les seuils fixés par la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Passer sous les seuils ne met pas non plus à l'abri, et le mécanisme de la clause-filet permet de soumettre à examen au cas par cas tout projet situé en deçà mais susceptible d'incidences notables. L’évaluation doit être conduite le plus en amont possible, dès la délivrance de la première autorisation, et porter sur le projet global, appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité (interdiction du saucissonnage).
Dérogation espèces protégées
Une dérogation aux interdictions de destruction ou de perturbation d’espèces protégées peut par ailleurs être requise. La question se pose dès lors que des spécimens d'une espèce protégée sont présents dans la zone du projet, indépendamment de leur nombre ou de l'état de conservation de l'espèce (CE, avis, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois, n° 463563).
La loi DDADUE du 30 avril 2025 (art. L. 411-2-1 du code de l’environnement) a codifié les critères, et prévoit que la dérogation n'est pas requise lorsque le projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque au point qu’il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, et qu'il intègre un dispositif de suivi permettant, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire.
Lorsqu’une dérogation est requise, elle n’est délivrée que si trois conditions cumulatives sont réunies : une raison impérative d’intérêt public majeur, la démonstration de l’absence d’autre solution satisfaisante, et la justification du maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (art. L. 411-2 C. env.).
L’appréciation de ces conditions reste éminemment casuistique, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans le contentieux de l’A69 en jugeant qu’une raison impérative d’intérêt public majeur peut se déduire de la conjonction de plusieurs objectifs d’intérêt général (CE, 29 juin 2026, n° 512448 et a.).
L’absence ou l’insuffisance de l’étude d’impact figurent parmi les vices les plus fréquemment sanctionnés par le juge administratif. Pour y parer, un audit environnemental mené en amont du dépôt du dossier coûte toujours moins cher qu’une régularisation en cours d’instance. Les régimes de fond mobilisés à cette occasion, dérogation espèces protégées, évaluation des incidences Natura 2000, zones humides et défrichement, relèvent également de notre pratique de la protection de l'environnement.
Soumission à évaluation environnementale, examen au cas par cas, clause-filet, cadrage préalable, avis de l'autorité environnementale et mémoire en réponse, séquence éviter-réduire-compenser, suffisance de l’étude d’impact et actualisation
Dérogation espèces protégées : diagnostic écologique et actualité des inventaires, dispositif de suivi, sécurisation des conditions (raison impérative d'intérêt public majeur, absence d’autre solution satisfaisante, maintien dans un état de conservation favorable)
Autorisation environnementale, Loi sur l’eau, Evaluation des incidences Natura 2000, défrichement, zones humides
Contentieux de l'évaluation environnementale et de la dérogation espèces protégées, stratégies de régularisation en cours d’instance
Loi Littoral, loi Montagne et adaptation aux risques naturels
Certains territoires obéissent à des régimes propres qui priment sur le plan local d'urbanisme. La loi Littoral et la loi Montagne alimentent un contentieux très nourri, où l'appréciation de la continuité avec l'urbanisation existante, de l’inclusion dans la bande littorale des 100 mètres ou dans les espaces remarquables décide seule du sort d'un projet.
L'adaptation au recul du trait de côte est par ailleurs devenue un enjeu opérationnel. Le décret n° 2026-95 du 13 février 2026 qui met à jour la liste des communes particulièrement vulnérables en recense aujourd’hui 371, qui doivent élaborer une carte locale d’exposition à 30 et 30-100 ans, l’intégrer à leur document d’urbanisme, et en tirer les conséquences sur la constructibilité, en mobilisant au besoin des outils spécifiques (expropriation dérogatoire, baux adaptés, obligation de démolition à terme).
Sur ces territoires, la sécurité d'un projet se joue autant sur le règlement local que sur les normes supérieures qui lui restent opposables, du montage initial jusqu'à la défense de l'autorisation.
Loi Littoral : continuité de l'urbanisation, agglomérations et villages, espaces proches du rivage, bande littorale des cent mètres, espaces remarquables, coupures d'urbanisation
Loi Montagne : urbanisation en continuité, unités touristiques nouvelles, chalets d'alpage
Recul du trait de côte : inscription sur la liste des communes vulnérables, adaptation des documents d’urbanisme, carte locale d'exposition, obligations de démolition et indemnisation
Plans de prévention des risques naturels et technologiques et servitudes associées, inondation, retrait-gonflement des argiles, constructibilité et prescriptions
Projets d’énergies renouvelables : agrivoltaïsme, photovoltaïque, hydroélectricité, méthanisation et éolien
L'implantation d'une installation de production d'énergie renouvelable est d'abord une question d'urbanisme. Les projets d’énergies renouvelables concentrent aujourd’hui une part significative du contentieux. Ils cumulent les difficultés exposées plus haut, évaluation environnementale, espèces protégées, consommation d’espaces agricoles et naturels, et y ajoutent un cadre propre, récent et encore instable.
Cette pratique du cabinet est distinguée par le Trophée d'or du Sommet du Droit 2026 en droit des énergies renouvelables, et classée « Excellent » par Décideurs - Leaders League 2026. Le Palmarès du Droit 2026 place le cabinet au deuxième rang national en droit de l'énergie.
Agrivoltaïsme et photovoltaïque au sol : activité agricole et avis conforme de la CDPENAF
La difficulté centrale reste l'implantation sur les espaces naturels, agricoles et forestiers. Une installation photovoltaïque au sol n'y trouve place que si elle est nécessaire à l'exploitation agricole ou compatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière (Voir CAA Lyon, 13 mars 2025, n° 24LY01432 : jurisprudence du cabinet ; TA Toulouse, 6 février 2025, n° 2300174 : jurisprudence du cabinet).
La loi APER du 10 mars 2023 a refondu cette analyse en consacrant la filière agrivoltaïque et en instituant un document-cadre préfectoral qui délimite les surfaces ouvertes aux installations non agrivoltaïques. Le décret du 8 avril 2024 a précisé ce cadre et sa légalité est consolidée par trois décisions du 16 mars 2026, dans lesquelles le Conseil d'Etat a validé les critères de l'installation agrivoltaïque, ainsi que le rôle de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), dont l'avis conforme est requis (n° 494883, 494941 et 495025).
Sur cet avis conforme le contentieux est très nourri, et le juge administratif rappelle qu’un avis qui excède son office, ou repose sur une lecture erronée des caractéristiques agronomiques du projet peut être utilement critiqué à l’appui du recours contre le refus d’autorisation. La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 a par ailleurs supprimé l’obligation d’auditionner le porteur de projet avant que la CDPENAF ne rende son avis, désormais réduite à une simple faculté, ce qui reporte l’essentiel de la démonstration agronomique sur le dossier écrit.
Hors champ agrivoltaïque, un parc au sol reste subordonné au maintien d'une activité agricole significative sur le terrain d'implantation (art. L. 151-11 et L. 161-4 du code de l'urbanisme). Le cabinet a fait juger qu'un élevage ovin dégageant 33 000 euros de valeur ajoutée annuelle suffit à cette condition, sur une emprise de 95 hectares et alors même que cette activité est minoritaire localement (CAA Lyon, 13 mars 2025, n° 24LY01432), et que le texte n'exige ni activité identique à la précédente ni rendement équivalent (TA Toulouse, 6 février 2025, n° 2300174). Dans les deux affaires, le juge a enjoint de délivrer le permis.
Solarisation des toitures et ombrières de parking
Sur les sols déjà artificialisés, la contrainte ne pèse plus seulement sur le porteur de projet mais aussi sur le propriétaire foncier.
Le solaire en toiture et sur ombrières de parking relève d’abord d’obligations de solarisation issues de la loi APER, échelonnées selon la surface et la nature des bâtiments, et soulève des questions de contraintes patrimoniales et de responsabilité en cas de retard. La loi Huwart a assoupli le dispositif en autorisant un ombrage combinant photovoltaïque et végétalisation, la végétalisation seule ne suffisant pas à satisfaire l’obligation, et ouvert un report au propriétaire justifiant d’un engagement contractuel, sans supprimer l’obligation ni décaler les échéances.
Elle a également privé les plans locaux d’urbanisme de la faculté d’interdire ou de limiter l’installation d’ombrières.
Eolien, méthanisation, hydroélectricité
Chaque filière obéit à des logiques procédurales distinctes. L’éolien terrestre, relevant de l’autorisation environnementale unique qui dispense du permis de construire, soulève des difficultés récurrentes d’insertion paysagère et de covisibilité, de protection de l’avifaune et des chiroptères, et de renouvellement des parcs existants. Les unités de méthanisation, soumises à la réglementation des installations classées et le plus fréquemment implantées en zone agricole, posent la question de leur rattachement à l’activité agricole de l’exploitation, des problématiques liées aux plans d’épandage, ainsi qu’aux troubles de voisinage invoqués par les riverains. Les projets hydroélectriques, enfin, relèvent selon leur puissance de l’autorisation ou de la concession, et se heurtent principalement aux exigences de continuité écologique des cours d’eau.
Ces installations relèvent pour la plupart de la police des installations classées, dont le régime d'autorisation, les prescriptions d'exploitation et les obligations de cessation d'activité sont traités par notre pratique de l'environnement industriel.
Baux, statut du fermage et maîtrise foncière des projets d'énergie renouvelable
La sécurisation d’un projet ne se limite pas à son autorisation, et suppose aussi de verrouiller en amont la maîtrise foncière et la rédaction des contrats : promesse de bail et bail emphytéotique, articulation avec le statut du fermage et accord de l’exploitant en place, servitudes de raccordement, répartition contractuelle de la valeur entre propriétaire, exploitant agricole et producteur d’électricité. Le raccordement au réseau, le contrat d'achat ou le complément de rémunération et la contractualisation de la vente d'électricité prolongent ces questions et relèvent de notre pratique du droit de l'énergie.
Sécurisation des dossiers de demande et accompagnement pendant l’instruction, y compris devant la CDPENAF
Contentieux des autorisations et des refus opposés aux projets solaires, agrivoltaïques, stockage, éolien, méthanisation, hydroélectricité : recours contre les refus d’autorisation et contestation des avis défavorables conformes, référé-suspension, défense des autorisations obtenues face aux recours de tiers, stratégies de régularisation
Renouvellement et repowering des parcs existants, modifications substantielles
Installations de stockage par batteries et infrastructures de raccordement, régime ICPE et autorisations d’urbanisme
Obligations d'équipement des parcs de stationnement et des toitures, exonérations, contentieux des sanctions
Maîtrise foncière et contrats : promesses et baux, statut du fermage, conventions de partage de la valeur, raccordement
Notre accompagnement en droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Le cabinet intervient sur toute la durée de vie d'un projet, de la faisabilité à la purge des recours.
Audit et faisabilité : conformité au document d'urbanisme et aux servitudes, analyse des risques contentieux avant acquisition ou dépôt, audit de régularité des constructions existantes. Montage et autorisations : dossiers de permis et de déclaration préalable, divisions foncières et lotissements, dérogations, opérations d'aménagement, lotissements, évaluation environnementale, dérogation espèces protégées. Planification : élaboration, révision et modification des documents d'urbanisme, déclarations de projet et mises en compatibilité, déclinaison des objectifs de sobriété foncière. Contentieux et urgence : recours en demande et en défense contre les autorisations et les documents d'urbanisme, référés, régularisation, contentieux civil et pénal de l'urbanisme. |
Le cabinet intervient pour des promoteurs et aménageurs, foncières et investisseurs, sociétés d'économie mixte et sociétés publiques locales, collectivités territoriales et établissements publics, exploitants industriels et porteurs de projets énergétiques, architectes, bureaux d'études, notaires et géomètres-experts, acquéreurs, associations agréées et riverains. Il plaide devant l'ensemble des juridictions administratives et judiciaires françaises, en métropole comme en outre-mer, ainsi que devant les juridictions de l'Union européenne.
Questions fréquentes
Que fait un avocat en droit de l'urbanisme ?
Un avocat en droit de l'urbanisme sécurise le projet avant son dépôt et le défend ensuite devant le juge. En amont, il vérifie sa conformité au document d'urbanisme applicable et aux réglementations connexes (code du patrimoine, code de l'environnement, loi Littoral, etc.), audite le dossier de demande et anticipe les points de fragilité contentieuse. En aval, il intervient devant les juridictions administratives, qu'il s'agisse de contester un refus de permis, de défendre une autorisation obtenue contre un recours de tiers, ou de représenter la collectivité dont le document d'urbanisme est attaqué.
Combien de temps un permis de construire reste-t-il valable ?
Trois ans à compter de la notification ou de la naissance de la décision tacite, le permis devenant caduc si les travaux ne sont pas entrepris dans ce délai, ou s'ils sont interrompus pendant plus d'un an (C. urb., art. R. 424-17). Le titulaire peut contester la caducité en établissant qu’il a dans ce délai réalisé des travaux substantiels, même s’ils se sont échelonnés dans le temps (CAA Versailles, 29 février 2024, n° 22VE00712 : jurisprudence du cabinet). Le permis peut être prorogé deux fois pour un an, sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai en cours, à la condition que les prescriptions d'urbanisme et les servitudes n'aient pas évolué défavorablement, la prorogation étant acquise à défaut de réponse dans les deux mois (art. R. 424-21). En cas de recours devant le juge administratif, ou devant le juge judiciaire sur le fondement de l'article L. 480-13, le délai de validité est suspendu jusqu'à ce qu'une décision juridictionnelle irrévocable soit rendue (art. R. 424-19).
Un permis peut-il être refusé alors que le projet respecte le plan local d'urbanisme ?
Oui. Un projet conforme au plan local d'urbanisme peut être refusé sur le fondement de normes supérieures qui lui restent opposables, comme la loi Littoral, ou de règles nationales demeurées d'ordre public. Il peut ainsi l'être s'il porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, y compris en présence d'un risque naturel non identifié par un plan de prévention. C’est par exemple sur ce terrain (atteinte à la salubrité par la pollution de l’air) que les projets « Mille arbres » ont été annulés (CAA Paris, 6 oct. 2022, n° 21PA04912). Le Conseil d'Etat a également jugé que l’atteinte qu’une construction nouvelle est, par la consommation d’eau qu’elle implique, susceptible de porter à la ressource en eau potable d’une commune relève de la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et a sur ce fondement validé le refus de permis opposé à un immeuble de 5 logements (CE, 1er décembre 2025, Commune de Fayence, n° 493556). Un projet peut également être refusé sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme lorsqu'il porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages ou aux perspectives monumentales (C. urb., art. R. 111-27).
Comment anticiper et défendre un projet face à un refus de permis de construire ?
L'anticipation passe par un audit juridique préalable au dépôt, la défense par un recours gracieux puis contentieux assorti d'un référé-suspension. Un audit portant sur la conformité au document d'urbanisme, à la loi Littoral le cas échéant, sur la complétude du dossier et de l'étude d'impact et sur l'articulation avec les servitudes et autorisations connexes réduit sensiblement le risque de refus. Si l’autorisation est malgré tout refusée, un recours gracieux peut encore ouvrir un espace de dialogue avec l’administration, mais il doit désormais être introduit dans le délai d’un mois suivant l’affichage et ne proroge plus le délai de recours contentieux. Le recours en annulation devant le tribunal administratif permet alors d’en contester la légalité et d’obtenir, le cas échéant, une injonction de délivrance. Dans ce cadre, l'administration ne peut plus opposer de motifs nouveaux au-delà d’un délai de deux mois après l'enregistrement du recours. Un référé-suspension peut être engagé en parallèle, l’urgence étant désormais présumée lorsqu’il accompagne la contestation d’un refus.
Comment contester un permis de construire délivré à un tiers ?
Le recours doit être formé dans les deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain, et notifié à l'auteur comme au titulaire de l'autorisation par lettre recommandée dans les quinze jours francs, cette notification étant une formalité insusceptible de régularisation. L'obligation de notification vise aussi bien les autorisations que les refus et les retraits. Le recours gracieux, depuis la loi Huwart du 26 novembre 2025, ne proroge plus ce délai. Encore faut-il avoir qualité pour agir. A ce titre, un tiers voisin doit justifier d'une atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, et une association doit remplir les conditions de recevabilité tenant à son champ géographique et à son objet social, qui doivent être suffisamment précis et délimités, ainsi qu'au dépôt de ses statuts au moins un an avant l'affichage de la demande en mairie. La recevabilité à agir étant devenue le premier terrain du litige, l'assistance d'un avocat est bien souvent déterminante.
Un permis attaqué peut-il encore être régularisé ?
Oui, et le champ de la régularisation s'est nettement élargi. Le juge est même tenu de surseoir à statuer lorsque le vice est régularisable (C. urb., art. L. 600-5-1). C’est la mesure de régularisation qui doit être notifiée dans le délai imparti (CE, 4 mai 2023, n° 464702). A l'issue du délai fixé pour la régularisation, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée. Pour autant la notification du permis de régularisation après l'expiration du délai imparti n'empêche pas le tribunal, s’il n’a pas encore statué, de la prendre en compte (CE, 16 fév. 2022, n°420554). Lorsqu’aucune mesure de régularisation n'est notifiée après la décision de sursis, le juge ne peut ni recourir une nouvelle fois à l’article L. 600-5-1 ni se replier sur l’article L. 600-5 (annulation partielle) pour le vice considéré (CE, 6 juin 2025, n° 493882). Sur ce point, le Conseil d’Etat a par ailleurs rappelé que le juge ne doit apprécier la possibilité de régulariser qu'au regard des seules règles d'urbanisme applicables aux vices relevés, les autres étant, de fait, cristallisées, ce qui laisse une possibilité de régularisation même si le terrain est depuis devenu inconstructible (CE, Section, 31 mars 2026, n° 494252). Le permis modificatif de régularisation sollicité en cours d’instance peut par ailleurs être délivré après l'achèvement des travaux (CE, 11 juin 2026, n° 502265).
Que faire face à un recours qui paraît abusif ?
Le bénéficiaire d'un permis peut demander au juge administratif, par mémoire distinct, la condamnation du requérant à des dommages et intérêts lorsque le recours a été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif et lui a causé un préjudice (C. urb., art. L. 600-7). La loi ELAN a assoupli ce texte, qui n'exige plus un préjudice excessif et ne présume plus que les associations de protection de l'environnement agissent dans les limites de leurs intérêts légitimes. En pratique, cette demande reconventionnelle demeure néanmoins rarement accueillie, le comportement abusif s'appréciant très strictement. Une seconde voie, complémentaire, lui reste ouverte. La Cour de cassation juge en effet que l'article L. 600-7 n'a ni pour objet ni pour effet d'écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour réparer, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le préjudice causé par un recours abusif. La voie transactionnelle est enfin envisageable, mais encadrée : toute contrepartie financière consentie en échange d'un désistement doit être enregistrée auprès de l'administration fiscale, y compris lorsque l'accord est antérieur au recours, et les associations ne peuvent y recourir (art. L. 600-8).
Que faire face à un avis défavorable de la CDPENAF sur un projet agrivoltaïque ?
Un avis conforme défavorable de la CDPENAF lie l’autorité instructrice et conduit en pratique au refus de l’autorisation. Il n’est pas pour autant insusceptible de critique. La CDPENAF ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Lorsqu’elle est saisie d'un projet d'installation agrivoltaïque au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, elle ne peut fonder son avis que sur les critères prévus par ce seul article et ses textes d’application. Elle n'est pas compétente pour apprécier la suffisance de l'étude d'impact, les incidences sur un site Natura 2000, la nécessité d'une dérogation espèces protégées, l'importance de la superficie du projet ou ses effets cumulatifs. Lorsqu'elle sort de ce périmètre, son avis est illégal. Et lorsque le préfet refuse le permis en situation de compétence liée sur cet avis, sa décision l'est également (V. TA Montpellier, 8 avril 2026, SAS Lightsource France SPV 7, n° 2504548 : jurisprudence du cabinet). La solidité de cette contestation dépend directement de la qualité du dossier technique constitué en amont.
Qu'est-ce que le sursis à statuer « ZAN » et comment le motiver ?
Le sursis à statuer « ZAN » est la faculté, ouverte aux communes et aux intercommunalités par l'article 194 IV 14° de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023, de différer leur décision sur une demande d'autorisation dont la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers serait de nature à compromettre l'atteinte des objectifs de réduction assignés au document d'urbanisme en cours d'élaboration ou de modification. Sa motivation doit être chiffrée, l'ampleur du projet ou la faiblesse des capacités résiduelles étant appuyées le cas échéant sur un raisonnement par cumul des autorisations déjà délivrées.



