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Économie circulaire : trois textes majeurs, un calendrier sous tension

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La lettre de l'économie circulaire - juillet 2026
La lettre de l'économie circulaire - juillet 2026

L'essentiel du mois


À l'international, les négociations du traité mondial contre la pollution plastique ont repris à Nairobi du 30 juin au 3 juillet 2026, au niveau des chefs de délégation, sous la présidence du diplomate chilien Julio Cordano. L'objectif est de préparer une session formelle INC-5.4 fin 2026 ou début 2027.


En Europe, le règlement relatif aux véhicules hors d'usage a été définitivement adopté, par le Parlement le 18 juin puis par le Conseil le 29 juin 2026. Il impose pour la première fois des taux contraignants de plastique recyclé dans les véhicules neufs : 15 % en 2032, 25 % en 2036. Le règlement emballages (PPWR) devient applicable le 12 août 2026, éclairé par les lignes directrices de la Commission publiées au JOUE le 10 juin. La directive sur le droit à la réparation doit être transposée au plus tard le 31 juillet 2026, et la proposition de Circular Economy Act est attendue au troisième trimestre.


En France, deux décrets du 2 juin 2026 durcissent la police des déchets et la lutte contre les dépôts sauvages. Coup de théâtre en revanche sur la REP des emballages professionnels : cinq jours avant son entrée en vigueur prévue le 1er juillet, et quelques jours après l'agrément des trois éco-organismes, le Gouvernement a annoncé le 26 juin son report à une date ultérieure. Le Parlement a par ailleurs trouvé un accord sur la loi contre l'ultra fast fashion, et le débat sur la consigne des bouteilles en plastique s'intensifie.


I. À l'international : la relance du traité mondial contre la pollution plastique se joue à Nairobi


Un processus à reconstruire après deux échecs


Le futur traité mondial contre la pollution plastique, instrument international juridiquement contraignant fondé sur la résolution UNEA-5/14 adoptée le 2 mars 2022 par l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement, demeure l'horizon multilatéral de la circularité. Le mandat initial prévoyait une conclusion en deux ans, ce qui ne s'est pas produit : la session INC-5.1 de Busan (novembre-décembre 2024) puis la session INC-5.2 de Genève (août 2025) se sont soldées par des échecs, les 175 États négociateurs restant divisés sur trois points cardinaux : la limitation de la production de plastique à la source, la réglementation des substances chimiques préoccupantes et le caractère contraignant ou volontaire des obligations.


La démission du président équatorien Luis Vayas Valdivieso, en octobre 2025, a laissé le processus sans pilote pendant plusieurs mois, jusqu'à la session extraordinaire INC-5.3 du 7 février 2026 à Genève, exclusivement consacrée à l'élection d'un nouveau bureau. L'ambassadeur chilien Julio Cordano, issu d'un État membre de la Coalition de haute ambition, y a été élu à la présidence du Comité intergouvernemental de négociation.


La réunion des chefs de délégation du 30 juin au 3 juillet 2026

La feuille de route arrêtée en mars 2026 par la nouvelle présidence repose sur une méthode graduée : consultations virtuelles toutes les quatre à six semaines, réunion technique intermédiaire à Nairobi fin juin, puis session formelle de dix jours (INC-5.4) attendue fin 2026 ou début 2027, Bangkok et Genève étant évoquées comme lieux possibles. La réunion des chefs de délégation qui s'est tenue à Nairobi du 30 juin au 3 juillet 2026 constituait donc la première rencontre de fond depuis près d'un an.


Les États y ont dépêché leurs négociateurs de premier rang, signe d'une volonté partagée de sauver le processus. La société civile en a en revanche été exclue, ce que le Center for International Environmental Law a vivement dénoncé dans son communiqué du 3 juillet, en rappelant que la participation des populations les plus affectées conditionne la légitimité du futur traité. Un résumé officiel de la présidence et un projet de texte révisé sont attendus dans les prochaines semaines.


Les lignes de fracture et l'enjeu de la méthode


Le point de blocage demeure inchangé : un groupe de pays producteurs d'hydrocarbures refuse toute limitation de la production et privilégie une approche centrée sur la gestion des déchets et le recyclage, tandis que la Coalition de haute ambition, dont la France est un membre actif, défend une réduction à la source couvrant l'ensemble du cycle de vie, conformément à la lettre de la résolution UNEA-5/14. À cette divergence de fond s'ajoute une controverse de méthode : plusieurs délégations réclament le passage à un vote à la majorité pour sortir des impasses, quand d'autres tiennent au consensus.


Les données rappellent l'urgence : la production mondiale de plastique a atteint environ 460 millions de tonnes par an et pourrait tripler d'ici 2060 sans inflexion, tandis que le taux de recyclage effectif reste inférieur à 10 %. Si l'intersession de Nairobi débouche sur des options réellement négociables, l'INC-5.4 pourrait se tenir avant la fin de l'année ; dans le cas contraire, le calendrier glissera en 2027, avec le risque d'un affaiblissement progressif du mandat.


II. En Europe : le droit de la circularité change d'échelle


II.1. Le règlement véhicules hors d'usage définitivement adopté


L'aboutissement d'un processus législatif de trois ans. 


Le règlement européen sur les véhicules hors d'usage constitue l'événement législatif du mois. Présentée par la Commission le 13 juillet 2023, la proposition de règlement relatif aux exigences de circularité applicables à la conception des véhicules et à la gestion des véhicules hors d'usage (VHU) avait fait l'objet d'un accord provisoire en trilogue le 12 décembre 2025. Le Parlement européen a approuvé ce compromis le 18 juin 2026 et le Conseil l'a formellement adopté le 29 juin 2026.

Le règlement, qui fusionne et remplace la directive 2000/53/CE relative aux VHU et la directive 2005/64/CE sur la réception par type, entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, annoncée comme imminente. La plupart de ses dispositions seront applicables deux ans après cette publication, soit vers l'été 2028.


Des taux d'incorporation de plastique recyclé contraignants, une première mondiale sectorielle. 


Le texte impose pour la première fois des cibles chiffrées de plastique recyclé dans les véhicules neufs : 15 % dans les six ans suivant l'entrée en vigueur, soit à l'horizon 2032, puis 25 % au bout de dix ans, vers 2036.

Au moins 20 % de ces plastiques devront provenir du recyclage en boucle fermée, c'est-à-dire de matériaux issus de VHU ou de pièces retirées de véhicules en phase d'utilisation. L'objectif intermédiaire a été abaissé en trilogue de 20 à 15 %, concession aux constructeurs que Plastics Europe a regrettée, sa directrice générale Virginia Janssens estimant qu'un objectif moins élevé risque d'affaiblir la demande nécessaire au développement du recyclage de haute qualité.

Le Bureau européen de l'environnement critique pour sa part un texte affaibli sous la pression du secteur. La Commission devra, après études de faisabilité, proposer par actes délégués des objectifs pour l'acier recyclé issu de flux post-consommation, l'aluminium et les matières premières critiques. Une étude de faisabilité générale, à finaliser un an après l'entrée en vigueur, évaluera la capacité technique et économique de la filière à atteindre l'ensemble des objectifs.


REP transfrontalière, encadrement des exportations et périmètre élargi. 


Le règlement généralise la responsabilité élargie des producteurs dans les conditions des articles 8 et 8 bis de la directive-cadre 2008/98/CE, avec un mécanisme transfrontalier inédit : les contributions financières des constructeurs couvriront le traitement des VHU quel que soit l'État membre où ils terminent leur vie, y compris pour les véhicules orphelins dont le producteur a disparu, au prorata des parts de marché.

Il encadre par ailleurs les exportations de véhicules d'occasion, en exigeant lors de tout transfert de propriété des documents attestant que le véhicule n'est pas un VHU et en interdisant l'exportation de véhicules hors d'état de rouler, l'annexe I fixant les critères de distinction.

Le champ d'application, centré sur les catégories M1 et N1, s'étendra progressivement aux motocycles, poids lourds et autobus. L'enjeu industriel est considérable : le secteur automobile européen consomme chaque année plus de sept millions de tonnes d'acier et six millions de tonnes de plastiques, dont seulement 19 % environ sont aujourd'hui recyclés en fin de vie pour ces derniers. La France, qui traite environ 1,2 million de VHU par an dans 1 700 centres agréés et dispose depuis 2024 d'une filière REP nationale des véhicules, devra articuler son dispositif AGEC avec ce nouveau cadre directement applicable.


II.2. Emballages : le compte à rebours du règlement emballages PPWR avant le 12 août 2026


Ce qui devient obligatoire le 12 août. 


Le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (PPWR), entré en vigueur le 11 février 2025, devient applicable le 12 août 2026, date à laquelle il abrogera la directive 94/62/CE après plus de trente ans d'application.

S'agissant d'un règlement, il s'applique directement dans les vingt-sept États membres, sans transposition. Contrairement à certaines présentations hâtives, les grands objectifs chiffrés n'entrent pas tous en vigueur à cette date : le 12 août s'activent d'abord le cadre général et l'infrastructure de conformité.

Chaque metteur en marché devra établir une déclaration de conformité UE pour chaque type d'emballage (article 37), appuyée sur une documentation technique alimentée par les fournisseurs (article 16) et conservée cinq à dix ans. S'appliqueront également les exigences de minimisation des substances préoccupantes, dont les seuils relatifs aux métaux lourds pour tous les emballages et les restrictions applicables aux PFAS et au bisphénol A dans les emballages en contact avec les denrées alimentaires (article 5), ainsi que l'obligation d'enregistrement au titre de la responsabilité élargie du producteur dans chaque État membre de commercialisation, avec désignation d'un mandataire pour les vendeurs établis hors de l'Union.


Un calendrier échelonné jusqu'en 2040 et une législation secondaire dense. 


Les obligations quantitatives suivront un déploiement progressif : étiquetage harmonisé du tri dans les vingt-sept États membres en 2028, recyclabilité obligatoire de tous les emballages, taux minimaux de contenu recyclé dans les emballages plastiques et interdiction des formats de l'annexe V (miniatures hôtelières, vaisselle jetable pour consommation sur place, sachets de fruits et légumes de moins de 1,5 kg, suremballages non fonctionnels) au 1er janvier 2030, consigne harmonisée des bouteilles et canettes en 2029, quotas de réemploi entre 2030 et 2040, et objectifs de prévention de moins 5 % en 2030 à moins 15 % en 2040 par rapport à 2018.

Pour préciser ces obligations, le règlement prévoit sept actes délégués, treize actes d'exécution, trois lignes directrices et deux rapports. En matière de commande publique, l'article 63 habilite la Commission à fixer par actes d'exécution, adoptés entre le 12 août 2026 et le 12 février 2030, des exigences minimales de durabilité environnementale, applicables aux marchés lancés au moins douze mois après chaque acte, soit au plus tôt en août 2027.


Les lignes directrices de la Commission publiées le 10 juin 2026. 


Événement notable du mois : les orientations de la Commission sur la mise en œuvre du règlement, présentées le 30 mars avec une foire aux questions, ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne le 10 juin 2026. Sans valeur normative propre, elles clarifient les principales dispositions du texte, au premier rang desquelles la définition du producteur redevable, désormais entendue comme le fabricant d'emballages ou de produits emballés, y compris le donneur d'ordre qui fait concevoir ou fabriquer.

Cette publication tardive a des répercussions directes en France, comme le montre le report de la filière REP des emballages professionnels traité plus loin. Plus largement, l'articulation entre ce cadre européen d'harmonisation maximale et les dispositifs français issus des lois AGEC et Climat et résilience, notamment le décret 3R dont la nouvelle version 2026-2030 est attendue, constituera l'un des chantiers juridiques majeurs des prochains mois.


II.3. Le droit à la réparation devient exigible le 31 juillet 2026


La directive sur le droit à la réparation constitue l'autre échéance structurante du mois : la directive (UE) 2024/1799 du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens doit être transposée par les États membres au plus tard le 31 juillet 2026, ses règles s'appliquant aux contrats de vente conclus à compter de cette date.

La directive impose aux fabricants une obligation de réparation, distincte de la garantie légale de conformité, pour les produits soumis à des exigences de réparabilité au titre du règlement écoconception (lave-linge, réfrigérateurs, aspirateurs, smartphones et tablettes notamment), dans un délai raisonnable et à un prix raisonnable.

Elle prolonge de douze mois la garantie légale lorsque le consommateur choisit la réparation plutôt que le remplacement, interdit les clauses contractuelles et les techniques matérielles ou logicielles entravant la réparation, garantit aux réparateurs indépendants l'accès aux pièces détachées, y compris d'occasion ou imprimées en 3D, et prévoit une plateforme européenne en ligne de mise en relation, opérationnelle au plus tard le 31 juillet 2027.


En France, la transposition de la directive droit à la réparation se prépare au sein du groupe de travail consommation durable du Conseil national de la consommation, pour une adoption attendue à l'été ou au début de l'automne 2026.

Les discussions portent notamment sur les critères d'appréciation du prix raisonnable des pièces détachées, notion que la directive renvoie aux États membres, et sur l'articulation avec les dispositifs français préexistants : indice de réparabilité, fonds réparation des filières REP et dispositions du code de la consommation relatives à l'obsolescence.

Le calendrier parlementaire n'étant pas encore arrêté, un retard de transposition n'est pas à exclure, ce qui exposerait la France à un recours en manquement et ouvrirait des questions d'effet direct pour les dispositions inconditionnelles et précises de la directive.


II.4. Le Circular Economy Act en dernière ligne droite de préparation


Le projet de Circular Economy Act, future loi-cadre européenne sur l'économie circulaire, poursuit sa gestation. Inscrite au programme de travail 2026 de la Commission sous le titre Europe's Independence Moment, la proposition législative demeure attendue au troisième trimestre 2026. Le Collège des commissaires en a débattu le 6 mai 2026, à la suite d'un dialogue de haut niveau conduit fin avril par le vice-président exécutif Stéphane Séjourné et la commissaire à l'Environnement, à l'eau et à une économie circulaire compétitive, Jessika Roswall.

Le Comité économique et social européen a adopté lors de sa session plénière de juin 2026 son avis exploratoire, demandé par la Commission, sur la conciliation entre consommation de ressources et limites planétaires.


L'ambition est de doubler le taux d'utilisation circulaire des matières dans l'Union, de 11,8 % en 2023 à 24 % d'ici 2030, et d'établir un véritable marché unique des matières premières secondaires, alors que près de neuf intrants matières sur dix proviennent encore de ressources primaires.

À la suite de la consultation publique lancée le 1er août 2025, la Commission a conduit une consultation ciblée testant des options concrètes : critères harmonisés de sortie du statut de déchet, réforme et harmonisation des régimes de responsabilité élargie du producteur, commande publique circulaire, objectifs de contenu recyclé, pôles transrégionaux de circularité et révision de la directive DEEE sur les équipements électriques et électroniques, dont l'évaluation est achevée.


Positionné comme un pilier du Pacte pour une industrie propre et de la Boussole de compétitivité, le texte assume un déplacement de perspective : la circularité y est traitée comme un instrument de souveraineté sur les matières premières autant que comme une politique environnementale. Pour les acteurs économiques, la fenêtre d'influence se referme : une fois la proposition publiée, le périmètre sera pour l'essentiel arrêté.


II.5. Le passeport numérique du produit expérimenté par la filière DEEE


La filière des équipements électriques et électroniques a mené une expérimentation grandeur nature du passeport numérique du produit sur les appareils ménagers. Le système retenu repose sur un QR code simple et universel, donnant accès à des informations statiques (composition, réparabilité) et à des informations dynamiques retraçant le cycle de vie de l'objet. Près de 700 000 passeports produits ont été testés sur le terrain. Ce retour d'expérience intéresse au premier chef la filière des batteries, qui devra appliquer cette obligation dans les six prochains mois en application du règlement européen sur les batteries.


II.6. L'arrêt des exportations de déchets plastiques hors de l'Union européenne


Un rapport de Federec met en lumière une situation inédite : aucune notification d'exportation n'ayant été validée dans aucun État membre depuis le 21 mai 2026, les exportations de déchets plastiques hors de l'Union européenne sont à l'arrêt. En moyenne, 10 % des déchets plastiques européens étaient exportés hors UE, principalement depuis l'Allemagne vers la Turquie, le Mexique et d'autres pays non membres de l'OCDE ; en France, ces exportations ne représentent que 6 % des déchets plastiques collectés. Cette situation conduit à une accumulation des matières destinées au recyclage, qui ne peuvent être traitées en Europe faute de capacités suffisantes, avec une baisse massive des prix à la clé.


Les associations se réjouissent au contraire, au regard notamment des droits humains, de l'application du nouveau règlement européen sur les transferts de déchets, qui inscrit les déchets plastiques sur la liste orange, à l'exception des déchets plastiques triés non dangereux. À compter du 21 novembre 2026, les exportations de déchets plastiques vers les pays non membres de l'OCDE seront totalement interdites et, à partir du 21 mai 2027, les installations importatrices de déchets plastiques devront être auditées par un organisme tiers afin de vérifier le respect effectif des normes environnementales.


III. En France : police des déchets durcie, REP des emballages professionnels reportée


III.1. Les décrets du 2 juin 2026 : un tour de vis sur la police des déchets


Le décret n° 2026-433 : dépôts sauvages, responsabilité et traçabilité. 


Sont publiés au Journal officiel du 4 juin 2026 deux décrets qui durcissent la police des déchets et feront date pour les opérateurs de traitement, les producteurs de déchets et les collectivités.


Le premier, le décret n° 2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets et à la lutte contre l'abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant, met en œuvre les orientations stratégiques de l'inspection des installations classées contre les filières illégales de déchets et tire les conséquences de la loi Industrie verte du 23 octobre 2023 ainsi que de la décision n° 2024-310 L du Conseil constitutionnel du 12 décembre 2024, qui avait déclassé certaines dispositions des articles L. 541-4-3 et L. 541-4-5 du code de l'environnement.


Sur le volet répressif, applicable depuis le 5 juin, le non-respect du règlement de collecte (contenant inadapté, jours et horaires non respectés, tri non effectué) passe d'une contravention de deuxième classe à une contravention de troisième classe, soit 68 euros au lieu de 35, et l'abandon de déchets au cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle est requalifié en contravention de quatrième classe.


Sur le volet préventif, à compter du 1er juillet 2026, les dossiers de déclaration ICPE relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2700 à 2799 devront comporter le titre de propriété de chaque parcelle ou l'attestation du propriétaire donnant son accord en pleine connaissance du fait que sa responsabilité pourra être recherchée en cas de défaillance de l'exploitant, au titre de la police des ICPE, du droit des déchets ou du régime des sites et sols pollués. Pour les rubriques 2700 à 2799, le déclarant devra en outre produire des accords de principe de moins de trois mois garantissant des exutoires autorisés pour 80 % des volumes de déchets sortants.


Deux innovations méritent une attention particulière. D'une part, le nouvel article R. 541-12-0-1 du code de l'environnement prive les producteurs de la possibilité de s'exonérer de leur responsabilité lorsque leurs déchets, gérés en méconnaissance de la réglementation, sont ultérieurement mélangés à d'autres : chaque producteur ou détenteur pourra se voir appliquer la procédure de sanction administrative de l'article L. 541-3, à l'exception des ménages ayant respecté le règlement de collecte.


D'autre part, le décret consacre le BRGM comme opérateur des outils informatiques regroupant les registres nationaux de traçabilité des déchets, et intègre dans les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets les flux transférés au départ ou à destination du territoire national, avec des incidences prévisibles sur les SRADDET.


Le décret n° 2026-435 : sortie du statut de déchet et biodéchets. 


Le second décret du même jour, n° 2026-435, modernise le régime de la sortie du statut de déchet (SSD) et des sous-produits dans les plateformes industrielles, dans la ligne de la loi Industrie verte : suppression de la transmission systématique des justificatifs et essais de dangerosité pour les installations valorisant des déchets en produits similaires, dématérialisation des dossiers de demande, l'autorité compétente pouvant désormais demander, et non plus exiger, une analyse critique par un organisme tiers aux frais du demandeur.


Il corrige par ailleurs le renvoi textuel qui bloquait l'application des sanctions relatives au tri à la source des biodéchets et clarifie les circuits de gestion : les producteurs et détenteurs doivent valoriser eux-mêmes leurs biodéchets ou les remettre à un exploitant d'installation de valorisation ou à un intermédiaire, lesquels devront délivrer chaque année, avant le 31 mars, une attestation de valorisation précisant tonnages, nature et destination finale. L'équilibre général du double dispositif est clair : allègement des formalités préalables au bénéfice de l'économie circulaire, en contrepartie de contrôles a posteriori renforcés et de sanctions alourdies à chaque étape de la chaîne.


III.2. REP des emballages professionnels : le report de la dernière heure


Une filière prête au 1er juillet, du moins en apparence. 


Le report de la REP des emballages professionnels a marqué en juin le feuilleton de cette vingt et unième filière, avec un rebondissement spectaculaire. Instituée par la loi AGEC et encadrée par le décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, puis par le cahier des charges et l'arrêté de périmètre du 18 décembre 2025, la filière des emballages consommés ou utilisés par les professionnels devait entrer en vigueur le 1er janvier 2026, avec un démarrage opérationnel repoussé une première fois au 1er juillet 2026.


Le calendrier semblait tenu : trois candidats avaient déposé leur demande d'agrément avant l'échéance du 28 février 2026, Citeo Pro, déjà agréé pour les emballages de la restauration, Léko Pro, filiale de Léko présente dans les emballages ménagers, et Twiice, spécialiste des emballages plastiques allié à Valobat pour le secteur du bâtiment. Après leur audition devant la commission interfilières (CiFREP) le 7 mai 2026, les trois éco-organismes ont été agréés par un arrêté du 3 juin, publié au Journal officiel le 24 juin, et ont aussitôt rendu publics leurs barèmes d'écocontribution.


L'annonce du 26 juin : un report sine die. 

C'est dans ce contexte que le ministre délégué chargé de la transition écologique, Mathieu Lefèvre, a annoncé le 26 juin 2026, dans un entretien à Ouest-France, le report du démarrage de la filière à une date ultérieure, cinq jours seulement avant l'échéance et alors que toute la chaîne de valeur s'était mobilisée.

Le cabinet du ministre avance deux justifications : l'ensemble des contributeurs n'a pas été pleinement identifié, notamment en raison de la publication tardive, au JOUE du 10 juin, des lignes directrices de la Commission européenne sur le PPWR, dont dépend la définition du metteur en marché redevable ; et les barèmes des éco-organismes n'ont été rendus publics qu'au dernier moment, laissant peu de marge aux entreprises pour répercuter ces coûts. Deux scénarios sont désormais évoqués pour la nouvelle échéance : le 1er octobre 2026 ou le 1er janvier 2027.


Les enjeux juridiques et économiques du report. 


Ce second report interroge à plusieurs titres. Sur le plan du droit, la question centrale demeure celle de la définition du producteur : la réglementation désigne le premier metteur sur le marché français de l'emballage, notion dont l'application concrète reste délicate pour les emballages de transport et pour les donneurs d'ordre, alors que l'alinéa 15 de l'article 3 du règlement (UE) 2025/40 retient une définition qui inclut celui qui fait concevoir ou fabriquer.


Sur le plan économique, l'enjeu porte sur environ sept millions de tonnes d'emballages professionnels mis sur le marché chaque année, soit 20 % de la consommation française de plastique, avec un objectif de recyclage des emballages plastiques de 55 % en 2030 contre 26 % aujourd'hui.

Les organisations professionnelles, qui réclamaient ce délai, demandent désormais une nouvelle échéance ferme, l'absence de rétroactivité des écocontributions, la clarification de la notion de producteur dans le guide d'application et la publication des règles définitives au moins trois mois avant l'entrée en vigueur.


Le report crée enfin une situation transitoire inconfortable : les producteurs de la filière restauration doivent solder leurs obligations au titre de l'ancienne REP pour le premier semestre 2026, tandis que les adhésions déjà souscrites auprès des trois éco-organismes agréés restent en suspens.


Ce contretemps national contraste avec l'ambition affichée quelques semaines plus tôt : lors du cinquième Conseil de planification écologique, consacré à l'économie circulaire et tenu le 19 mai 2026 au salon REuse Economy Expo, le Président de la République avait rappelé que la France verse environ 1,5 milliard d'euros par an à l'Union européenne au titre de la taxe sur les emballages plastiques non recyclés, et appelé à des actions concrètes pour atteindre les objectifs de 2030.

La REP des emballages professionnels figure précisément parmi les leviers identifiés par le Plan plastique 2025-2030. Le décalage entre l'objectif et l'exécution nourrira sans doute le débat à la rentrée.


III.3. Textile : éco-score, loi ultra fast fashion et REP TLC


L'éco-score textile entrera en vigueur en octobre 2026. 


Le retour d'expérience sur l'affichage environnemental n'a pas été jugé concluant : une centaine de marques ont testé le dispositif sans que son efficacité ait été clairement démontrée, les consommateurs ne semblant guère s'y intéresser à ce stade. Les entreprises réalisant plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et mettant en marché plus de 10 000 unités par an devront néanmoins déployer le dispositif à compter d'octobre 2026. On se souviendra que le Nutri-score a lui aussi mis beaucoup de temps à entrer dans les mœurs.


L'accord trouvé en commission mixte paritaire sur la loi contre l'ultra fast fashion. 


Le texte issu de la CMP du 17 juin 2026 instaure un malus progressif compris entre 0,25 et 10 euros par article entre 2026 et 2030 : de 0,25 à 6 euros par produit en 2026, de 0,50 à 7 euros en 2027, de 0,75 à 8 euros en 2028, de 1 à 9 euros en 2029 et de 1 à 10 euros en 2030, le montant du malus étant plafonné à 50 % du prix de vente à partir de 2030.


Le texte prévoit également une meilleure information des consommateurs sur le lieu de fabrication, qui devra figurer à proximité du prix et avec la même visibilité. La notion retenue est celle de mode ultra-express, qui cible les plateformes non européennes comme Shein et Temu.


La définition a été resserrée autour de deux critères cumulatifs, le nombre élevé de références de produits neufs mises sur le marché et la faible incitation à la réparation, appréciée par un coefficient rapportant le prix du produit au coût de sa réparation. Ce cumul, qui n'était pas initialement envisagé, vise à écarter du champ les enseignes françaises et européennes. L'interdiction de la publicité en faveur de la mode ultra-express sera par ailleurs précisée par décret.


La REP des textiles, linge de maison et chaussures (TLC).


La gestion des textiles usagés sera réservée aux seuls acteurs ayant contractualisé avec Refashion, avec un risque majeur pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Le texte comporte en outre des mesures transversales pour les filières REP : la possibilité de fonder l'éco-modulation sur l'incidence environnementale des produits et leur empreinte carbone, et l'obligation pour les producteurs non établis en France de désigner un mandataire chargé d'assurer le respect de leurs obligations.

Il renforce enfin le contrôle de dispositions telles que le taux d'incorporation de matières recyclées dans les produits, la présence de substances dangereuses ou les quantités de produits mis en marché par les producteurs soumis à la REP.


III.4. Réemploi des emballages : polémiques autour des résultats du projet ReUse


Le réemploi des emballages fait l'objet de critiques adressées par Zero Waste France à l'expérimentation menée par Citeo : offre invisible en rayon, prix trop élevés, signalétique défaillante notamment. L'éco-organisme, qui a conduit cette expérimentation dans quatre régions, poursuit la préparation d'une mise en œuvre nationale en 2027.


Les chiffres restent pour l'heure très modestes : 17,5 références en verre réemployable disponibles en moyenne dans chacun des 59 magasins représentatifs, sur environ 4 000 références alimentaires par grande surface, et 362 magasins actifs contre plus de 700 envisagés au lancement du projet.


Citeo considère néanmoins que l'objectif de massification demeure atteignable, du fait de l'augmentation constante des ventes et du nombre de références, et les distributeurs se montrent plutôt positifs. Trois grands chantiers doivent permettre le changement d'échelle : l'augmentation du nombre de références disponibles, la mise en place effective d'un système interopérable et le rapprochement avec les autres initiatives existantes.


Dans le même temps, Adelphe lance une gamme de trois modèles de bouteilles de vin en verre réemployable qui s'intègrent à l'expérimentation ReUse.


III.5. La filière des appareils numériques reconditionnés en difficulté


Le colloque organisé le 25 juin 2026 à l'Assemblée nationale sous le titre « Sauvons le reconditionné » a mis en exergue les grandes difficultés de la filière des appareils numériques reconditionnés. Avec un chiffre d'affaires estimé à un milliard d'euros en 2023, le reconditionnement concerne un smartphone sur cinq et représente 6 000 à 12 000 emplois.


Le secteur demeure toutefois très fragile, du fait d'une concurrence déloyale massive sur les places de marché en ligne, où quelque 2 000 vendeurs de produits reconditionnés exercent avec un contrôle jugé insuffisant.


La filière demande un label reconnu par l'État, susceptible d'envoyer un signal clair aux consommateurs, et propose la suppression de la redevance pour copie privée sur les appareils reconditionnés. Dans un livre blanc sur le réemploi, l'association R Cube appelle par ailleurs à « reconnaître chaque activité par un statut légal clair déterminant les responsabilités et les obligations de chacun ».


À la carence réglementaire s'ajoute une carence d'expertise, à laquelle R Cube entend répondre par la création d'une « école de l'occasion » dédiée à la formation. Enfin, la directive Empowering Consumers, qui renforce les sanctions des pratiques commerciales trompeuses, devrait être transposée en droit français mais ne l'est pas encore.


III.6. Un risque de non-assurabilité pour les opérateurs de tri


Les opérateurs de tri sont confrontés à un risque croissant de non-assurabilité en raison de la répétition des incendies provoqués par des déchets dangereux, au premier rang desquels les piles et batteries au lithium. Ce risque constitue la première source d'indisponibilité des unités de valorisation énergétique (UVE). Sont notamment mis en cause les produits importés intégrant des batteries de manière diffuse, telles les cartes de vœux musicales ou les vêtements lumineux.


III.7. Plastique : plan national, consigne et contenu recyclé


Le plan plastique et le débat sur la consigne des bouteilles en plastique. 


Le plan plastique a fait l'objet de réunions en juin au ministère de la transition écologique avec les collectivités, avec une difficulté particulière concernant la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique, dont le ministre Mathieu Lefèvre reconnaît qu'elle nécessitera une concertation plus approfondie.

Le Conseil national de l'économie circulaire devra proposer, d'ici la fin du mois de septembre, des objectifs de réemploi réalistes et opérationnels, en particulier sur six filières stratégiques : les batteries, l'ameublement, les équipements électriques et électroniques, les mobilités, les aides techniques médicales et les emballages. Onze leviers ont été présentés : écoconception, extension des consignes de tri, identification des points d'apport volontaire, amélioration de la collecte en porte-à-porte, collecte multimatériaux en porte-à-porte, performance des centres de tri, collecte séparée dans les établissements recevant du public et les locaux professionnels, tarification incitative, développement du tri sur l'espace public, réemploi, vrac et consigne pour réemploi, et enfin soutien à l'incorporation de plastique recyclé.


La multiplication des mesures en faveur du recyclage fait consensus ; les priorités et le financement de leur mise en œuvre beaucoup moins. Le taux de collecte des bouteilles est fixé à 90 % en 2029, alors qu'il n'était que de 57 % en 2023 et de 58 % en 2024. Aucune dérogation ne pouvant être obtenue en 2028, il faut avancer.

Le règlement emballages n'impose toutefois la consigne qu'en 2029, et uniquement si l'objectif de 80 % de collecte en 2026 n'est pas atteint et en l'absence de demande de dérogation. Les opposants à la consigne restent nombreux : Amorce estime que les données 2026 ne seront pas communiquées avant fin 2027 et qu'il n'existe donc aucune obligation juridique d'instaurer la consigne dès 2027.


Le problème est aussi financier, le Cercle national du recyclage évaluant à 221 millions d'euros le coût de la consigne pour la filière emballages.


Contenu recyclé des bouteilles. 

La décision d'exécution relative au calcul, à la vérification et à la communication des données sur la teneur en plastique recyclé des bouteilles en plastique à usage unique a été publiée le 3 juillet. Les bouteilles devront compter au moins 25 % de résine recyclée ; s'y ajoutent une clause de préférence européenne pour le PET recyclé incorporé aux bouteilles et l'adoption de la méthode du bilan massique (mass balance) pour certifier le plastique recyclé chimiquement.


Des dispositions très précises encadrent les modalités de calcul du contenu recyclé. Par ailleurs, jusqu'au 20 novembre 2027, le PET recyclé dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen sera pris en compte pour le respect du taux de 25 %, tandis que les exportations de déchets plastiques vers les pays non membres de l'OCDE seront interdites à compter du 21 novembre 2026.


III.8. Déchets médicaux : DASTRI atteint ses objectifs réglementaires


DASTRI estime avoir atteint ses objectifs réglementaires en matière de collecte des déchets médicaux en 2025. Plus de 2 000 tonnes de déchets médicaux perforants ont été collectées et éliminées, un volume en progression de près de 6 % par rapport à 2024, pour un taux de collecte de 85,37 %, supérieur à l'objectif de 85 %. Plus de 55 % des dispositifs perforants avec électronique mis sur le marché ont par ailleurs été collectés, ce qui satisfait l'objectif réglementaire de 55 %.


III.9. PFAS dans les déchets : l'état des lieux de l'ASTEE


L'Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement (ASTEE) a publié une étude sur les PFAS dans la gestion des déchets, intitulée « État des lieux et problématiques des PFAS dans la gestion des déchets », qui identifie les sources de PFAS, évalue le comportement de ces polluants selon les modes de gestion et leur présence dans les flux sortants.


S'agissant du recyclage, l'étude préconise des étapes de traçabilité, de séparation et d'orientation des flux, afin d'éviter la dilution des PFAS dans les flux diffus et d'orienter, lorsque cela est possible, les déchets les plus sensibles vers des filières de traitement spécialisées. Les centres de tri constituent des points de vigilance, notamment pour les filières générant des poussières ou manipulant des flux susceptibles de contenir des matériaux traités aux PFAS : textiles, papiers-cartons, plastiques, déchets du bâtiment ou équipements électroniques.


Le recyclage ne détruit pas les PFAS et contribue à prolonger leur présence dans les cycles de matière. Le constat vaut également pour le compostage et la méthanisation, qui ne constituent pas des filières de destruction.


La seule voie efficace paraît être l'incinération, mais l'efficacité de la destruction dépend de la température, de l'oxygène, du temps de séjour, de la conception des installations et du traitement des fumées et des effluents. Une température de 1 300 à 1 400 degrés est nécessaire pour détruire les PFAS les plus stables ; le procédé fonctionne pour l'élimination des combustibles solides de récupération en cimenterie, à condition que les paramètres soient respectés sur l'ensemble de la ligne.


III.10. La filière française du recyclage s'estime en danger


La filière française du recyclage alerte contre un risque d'effondrement de l'économie circulaire dans le pays, le délégué général d'Amorce estimant que le Gouvernement est en train de « mettre l'économie circulaire à la poubelle ». S'agissant du textile, Le Relais, membre d'Emmaüs France, a annoncé la réduction de ses collectes et la suppression de 60 emplois d'insertion : un quart des bennes seront retirées, ce qui concerne 3 500 communes. Dans le même temps, les dépôts sauvages se multiplient.


Le Gouvernement propose un nouveau cahier des charges à compter du 1er janvier 2027 pour renforcer le soutien aux activités de recyclage en France, et une réflexion est engagée sur la création d'une REP applicable aux grandes enseignes de la distribution, afin qu'elles reprennent les matériaux de chantier en vue de leur recyclage. Enfin, s'agissant de la consigne des bouteilles en plastique, la France demeure très en retard, à 23 % contre un objectif européen de 50 %, un retard qui lui coûte environ 1,5 milliard d'euros par an au titre de la taxe européenne sur les emballages plastiques non recyclés.


Perspective


Le semestre qui s'ouvre confirme un basculement : l'économie circulaire quitte le registre de l'incitation pour celui de la conformité.


Taux d'incorporation contraignants dans l'automobile, déclaration de conformité des emballages, obligation de réparation, sanctions pénales renforcées sur les déchets, malus sur la mode ultra-express : la circularité devient une condition d'accès au marché autant qu'un objectif environnemental.


Mais le report français de la REP des emballages professionnels rappelle une autre réalité : la densité normative ne vaut que par la qualité de son exécution, et la sécurité juridique des opérateurs suppose des définitions stabilisées, des barèmes connus à l'avance et des calendriers tenus. Cette double exigence, ambition des textes et prévisibilité de leur mise en œuvre, s'inscrit au cœur de la grande transition contemporaine.


Elle impose aux entreprises comme aux collectivités une lecture combinée des textes européens et nationaux et une veille rigoureuse des échéances, de l'application du PPWR le 12 août à la proposition de Circular Economy Act attendue à l'automne.


Questions fréquentes


Quand le règlement emballages (PPWR) devient-il applicable ?


Le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages devient applicable le 12 août 2026 et abroge à cette date la directive 94/62/CE. S'agissant d'un règlement, il s'applique directement dans les vingt-sept États membres, sans transposition. Les grands objectifs chiffrés, en revanche, s'échelonnent jusqu'en 2040.


Quels taux de plastique recyclé le règlement véhicules hors d'usage impose-t-il ?


Le règlement définitivement adopté les 18 et 29 juin 2026 impose 15 % de plastique recyclé dans les véhicules neufs dès 2032, puis 25 % en 2036, dont au moins 20 % issus du recyclage en boucle fermée.


Pourquoi la REP des emballages professionnels a-t-elle été reportée en France ?


Le Gouvernement a annoncé le 26 juin 2026 le report de cette filière, initialement prévue le 1er juillet, en raison de la publication tardive des lignes directrices européennes sur le PPWR et de barèmes d'écocontribution rendus publics trop tardivement par les éco-organismes agréés.


Quand la directive sur le droit à la réparation doit-elle être transposée ?


La directive (UE) 2024/1799 doit être transposée par les États membres au plus tard le 31 juillet 2026, ses règles s'appliquant aux contrats de vente conclus à compter de cette date. La transposition française est encore en préparation.


Qu'est-ce que le Circular Economy Act ?


Il s'agit de la future loi-cadre européenne sur l'économie circulaire, attendue au troisième trimestre 2026, destinée à doubler le taux d'utilisation circulaire des matières dans l'Union et à créer un marché unique des matières premières secondaires.


 
 
 

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