Verdissement de la commande publique : ce qui change le 21 août 2026
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Intégrer le développement durable dans la commande publique n’est pas une nouveauté. La prise en compte des objectifs économiques, sociaux et environnementaux dans la définition des besoins figurait déjà dans le code des marchés publics de 2006 puis dans le code de la commande publique.
Mais ce qui change au 21 août 2026, c’est la nature même de cette démarche : elle cesse d’être une faculté pour devenir une obligation. Un pas décisif est ainsi franchi dans le verdissement de la commande publique.
C’est l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et Résilience », précisée par le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, qui opère ce changement notable.
Si le développement durable, dans ses trois dimensions (économique, sociale et environnementale) est un principe directeur de la commande publique inscrit dans le code depuis plusieurs années, la loi Climat et Résilience, y apporte une traduction en obligations concrètes et opposables.
Le signal est fort et concerne deux publics aux enjeux distincts mais bien réels : les acheteurs publics, qui ont l’obligation d’agir, et les entreprises candidates aux marchés publics, qui doivent se préparer à ces évolutions.
La loi Climat et Résilience, promulguée le 22 août 2021, prévoyait une application au plus tard cinq ans après sa publication, soit le 22 août 2026, dernier délai. Mais le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 a fixé l’entrée en vigueur au 21 août 2026. Les nouvelles dispositions s’appliqueront donc aux marchés publics et contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée, ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication, à compter du 21 août 2026.
Par conséquent, les marchés déjà publiés, les contrats en cours d’exécution et les reconductions d’accords-cadres antérieurs restent soumis à l’ancien régime et ne sont pas concernés.
I. Trois nouvelles obligations posées
L’article 35 de la loi Climat et Résilience modifie plusieurs articles du code de la commande publique et crée trois obligations nouvelles qui s’imposent à l’ensemble des acheteurs publics ainsi qu’aux autorités concédantes.
1. Un critère d’attribution environnemental obligatoire
C’est l’obligation la plus directement contraignante.
Tout acheteur public devra désormais attribuer ses marchés sur la base d’au moins un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Le recours au critère unique du prix est définitivement supprimé. Si l’acheteur souhaite ne retenir qu’un seul critère, seul le critère du coût global (intégrant nécessairement des considérations environnementales ou fondé sur le coût du cycle de vie) est admis, à condition d’être justifié.
Le législateur a volontairement retenu une formulation large : aucune liste de critères environnementaux n’est imposée. Il revient à chaque acheteur de déterminer le critère le plus pertinent au regard de l’objet du marché. Cette souplesse est à double tranchant : elle laisse de la marge d’appréciation, mais elle oblige à une construction rigoureuse. Un critère trop vague, trop générique ou insuffisamment lié à l’objet du marché expose la procédure à une contestation devant le juge.
Les règlements de la consultation vont donc devoir évoluer.
2. Une clause environnementale d’exécution obligatoire
Les clauses du marché devront désormais préciser des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives à l’environnement, liées à l’objet du marché. Cette obligation porte sur la vie du contrat, et non sur la seule phase de sélection des offres : le titulaire devra s’y conformer tout au long de l’exécution.
Cette nouvelle obligation contractuelle est entendue largement. Elle peut être satisfaite aussi bien par des clauses administratives que par des spécifications techniques à caractère environnemental (évolution des CCAP, CCTP, cahiers des charges…).
Petite nuance à apporter : l’acheteur n’est pas tenu de prévoir cumulativement une spécification technique et une condition d’exécution environnementale au sein d’un même contrat.
Pour les marchés dont le montant atteint les seuils européens de procédure formalisée les conditions d’exécution devront intégrer des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées. Ces seuils sont fixés par la Commission européenne et révisés tous les deux ans : ils ont donc vocation à évoluer. Pour la période en cours (2026-2027), les seuils applicables sont les suivants, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 : 216 000 € HT pour les marchés de fournitures et services des collectivités territoriales, 140 000 € HT pour ceux de l’État, et 5 404 000 € HT pour les marchés de travaux et contrats de concession.
Pour les marchés allotis, l’appréciation du seuil s’effectue lot par lot et non au niveau de la procédure dans son ensemble.
Des dérogations sont possibles, mais elles doivent être justifiées par écrit dans le rapport de présentation. Quatre hypothèses ouvrent droit à dérogation :
Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;
La prise en compte sociale ne présente pas de lien suffisant avec l’objet du marché ;
Elle risque de restreindre la concurrence ou de rendre l’exécution techniquement ou économiquement difficile ;
Il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.
II. Implications concrètes pour les collectivités et acheteurs publics
L’obligation pèse juridiquement sur l’acheteur. Ce sont donc les collectivités territoriales et l’ensemble des acheteurs publics soumis au code de la commande publique qui doivent agir en premier.
Le premier terrain sur lequel ils doivent intervenir est celui de la rédaction de leurs documents de consultation. Pour ce qui concerne les clauses environnementales d’exécution, c’est au sein des cahiers des charges, CCTP ou CCAP (selon la nature des stipulations) que ces clauses doivent être intégrées. Pour ce qui concerne les critères de sélection des offres, c’est dans le règlement de la consultation, document non contractuel, que le critère environnemental doit être défini, explicité et assorti de ses modalités d’évaluation.
Sur ce dernier point, la vigilance s’impose : un critère environnemental n’est juridiquement valable que s’il est défini avec précision, explicité et intelligible pour les candidats. Un critère formulé de manière trop générale (par exemple sans indication de ce qui sera analysé, sans référence à des indicateurs ou à des éléments de preuve attendus) est susceptible d’être regardé comme irrégulier. Attention à la pluie de référés précontractuels …Tout candidat évincé peut en effet saisir le juge pour contester une procédure dans laquelle le critère environnemental serait absent, insuffisamment défini ou discriminatoire.
La préparation suppose également une réflexion en amont, marché par marché, pour identifier les critères et clauses environnementales les plus pertinents au regard de l’objet de chaque consultation. Ce travail ne s’improvise pas. Il ne s’agit pas de créer une usine à gaz mais des leviers pour faire évoluer la qualité des achats publics.
III. Implications concrètes pour les entreprises
Si l’obligation juridique pèse sur les acheteurs publics, elle n’est pas sans conséquences directes pour les entreprises qui répondent à des appels d’offres. Elle touche la manière dont elles vont construire leurs offres et rédiger leur mémoire technique. Elle touche également ce sur quoi elles s’engagent et les modalités d’exécution de leurs contrats. C’est toute la vie du contrat qui est concernée.
Dès lors qu’un critère environnemental est obligatoirement intégré dans l’évaluation des offres, une entreprise incapable de documenter sa performance environnementale perd mécaniquement des points. Dans un contexte concurrentiel, cet écart peut être décisif.
Les allégations environnementales non étayées deviennent par ailleurs risquées. Une déclaration générale sur l’engagement environnemental d’une entreprise, sans preuve objective à l’appui, est insuffisante (et attention, potentiellement constitutive de pratiques d’écoblanchiment, désormais encadrées par la directive européenne 2024/825). Ce que les acheteurs attendent, c’est une documentation concrète et vérifiable : bilan carbone, analyse du cycle de vie, certifications délivrées par des organismes accrédités, fiches de données environnementales, traçabilité des matériaux.
Sur le terrain de l’exécution, les clauses environnementales imposées au titulaire du marché constituent des engagements contractuels opposables tout au long du contrat. Une entreprise qui s’engage sans avoir les moyens de tenir ses engagements s’expose à des pénalités contractuelles, voire à une résiliation pour faute.
Les entreprises les mieux préparées (celles qui auront structuré leur démarche environnementale, constitué un socle de preuves solide et formé leurs équipes commerciales et techniques aux nouvelles exigences) disposeront d’un avantage concurrentiel réel et durable sur celles qui s’adapteront dans l’urgence.
Conclusion
Le 21 août 2026 n’est plus une échéance lointaine et abstraite.
Pour les collectivités, c’est la date à partir de laquelle chaque consultation lancée sans critère environnemental ni clause d’exécution environnementale sera juridiquement exposée.
Pour les entreprises, c’est la date à partir de laquelle chaque offre qui ne documente pas sa performance environnementale sera pénalisée.
La réforme est ambitieuse.
Elle est aussi techniquement exigeante : rédiger un critère environnemental solide, construire une clause d’exécution vérifiable, articuler les obligations environnementales et sociales avec les spécificités de chaque marché (tout cela suppose une maîtrise fine du droit de la commande publique et une connaissance des secteurs concernés).
Mais il n’est pas trop tard pour agir et bien agir. Ce qui se prépare aujourd'hui dans les documents de consultation déterminera la qualité des achats publics de demain.


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