Un procès fleuve qui dura 30 ans : le procès des collectivités néerlandaises contre les mines de potasse d’Alsace et l’Etat français

Un procès fleuve qui dura 30 ans : le procès des collectivités néerlandaises contre les mines de potasse d’Alsace et l’Etat français

Le procès de la pollution du Rhin qui a opposé des collectivités néerlandaises aux mines de potasse d’Alsace et à l’Etat français est, au sens propre du terme, un procès fleuve : un procès fleuve par sa durée, par sa dimension et par les procédures mises en œuvre, mais fleuve au sens propre du terme puisqu’il concernait la salubrité de ce grand fleuve mystique qu’est le Rhin.

En ce qui concerne la durée, il s’est passé effectivement 30 ans entre le moment où, en 1979, les premiers recours ont été déposés contre les autorisations de rejets de mines de potasse d’Alsace et le moment où le Conseil d’Etat a rendu en 2009 sa décision hésitant à confirmer le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg qui avait condamné l’Etat français à régler 30 millions de Francs de dommages et intérêts au profit des parties néerlandaises et la Ville d’Amsterdam en particulier.

Un procès fleuve encore par les procédures puisque toutes les procédures pénales, civiles et administratives, des référés, des expertises ont toutes été mises en œuvre pour obtenir un seul et même résultat, l’arrêt des rejets des saumures (ou chlorures) dans le Rhin à l’initiative des mines des potasses d’Alsace.

Le cas

Pourquoi un tel procès et quels en étaient les protagonistes ?
Le procès c’est le procès de l’eau pure du Rhin et, si l’on peut dire au plan symbolique, le procès de la solidarité européenne en matière d’environnement ; en effet, la Hollande a conquis environ un tiers de son territoire sur la mer et elle n’a pratiquement que très peu de nappes phréatiques.
Pour s’alimenter en eau potable, elle doit utiliser l’eau du Rhin qui traverse, comme on le sait, la Suisse, la France, l’Allemagne avant d’arriver en Hollande.
Pour des raisons sanitaires, on ne peut pas tolérer dans l’eau potable plus de 350 milligrammes/litre d’ions chlores par seconde pour l’alimentation de la population.
Pour limiter les inconvénients, les collectivités hollandaises ont mis en place un dispositif très sophistiqué d’épuration et de stagnation des eaux dans les dunes qui bordent le littoral de la mer du nord et de tenter de limiter l’atteinte des conduites d’eaux composées de fonte dont la corrosion est accélérée par l’arrivée massive de sel.
D’où provenaient ces chlorures ? Tout simplement de la production des mines de potasse d’Alsace qui n’épuraient en aucune façon leurs rejets.
Les mines de potasse d’Alsace, qui ont disparu aujourd’hui depuis 2005, ont été constituées sous la forme d’une Société anonyme filiale à 100% de l’établissement public industriel et commercial de l’Etat, Entreprise Minière et Chimique.
Le site des mines de potasse d’Alsace était basé dans la région de Mulhouse au bord du Rhin et avait pour activité essentielle la production de potasse. Elle extrayait du sous-sol alsacien la potasse brute et la traitait en vue de la commercialisation. L’opération industrielle consistait à plonger la sylvinite extraite du sol dans des bacs de dissolution remplis d’eau froide et saturés de chlorure de potasse.
Le mélange porté à ébullition puis refroidi permettait d’en extraire la potasse pure. Le reste, très considérable, était rejeté directement dans le Rhin sans aucun traitement.
L’augmentation de la population en Hollande, la persistance de la pollution des eaux du Rhin avaient logiquement conduit les autorités hollandaises à promouvoir, dans les années 1970, un étrange traité, dit le traité du Rhin, qui rassemblait la Hollande, l’Allemagne, la France et la Suisse.
Dans ce traité, les Hollandais acceptaient de verser des sommes d’argent considérables aux entreprises polluantes et en particulier à l’Etat français pour résoudre la question de la pollution issue des mines de potasse d’Alsace ; 30 millions de Francs ont été effectivement versés à cette époque.
Mais, soucieuses de leurs ressources en eau, les collectivités locales avaient refusé l’injection des saumures dans le sous-sol en eau profonde et en particulier dans la grande Oolithe ce, afin de préserver l’avenir ; la décision d’injection fut annulée par le Tribunal Administratif puis confirmée par le Conseil d’Etat, cette décision était acquise ; le Traité était donc par terre, mais les français conservaient l’argent.
Ce procès a été conduit par la Province du nord de la Hollande, la Ville d’Amsterdam et toutes les Sociétés de distribution des eaux et toutes les Associations de gestion des eaux de la Hollande.
Une procédure évidente s’imposait, à savoir, avant tout, rechercher l’annulation des décisions administratives permettant les rejets et éventuellement d’ouvrir une information pénale à Mulhouse pour pollution des eaux.
Un tel procès supposait un certain nombre de précautions et donc de justifier en particulier l’intérêt à agir des collectivités néerlandaises et leur droit à se constituer partie civile en France ce qui a été reconnu assez rapidement par la Cour de Cassation et sa chambre criminelle.
Mais il fallait des résultats ; le 27 Juillet 1983, le Tribunal Administratif de Strasbourg, considérait que les autorisations de rejets étaient illégales pour le simple motif que l’Etat français aurait dû prendre en considération les effets sur l’environnement à l’étranger de ses décisions d’autorisations de rejet dans un fleuve international ; incontestablement, c’était là une innovation qui est en quelque sorte la suite logique de l’affaire de la Montedison et de l’affaire de la rocade de la Baule qui ont été étudiées et exposées par ailleurs (voir notamment notre ouvrage « Avocat pour l’environnement », Editions LexisNexis 2013).
C’est à partir de cette décision qu’un véritable bras de fer s’est engagé entre les collectivités néerlandaises et l’Etat français.
Pour éviter les conséquences de l’annulation de la décision de rejet et la fermeture des mines de potasse d’Alsace, l’Etat français a appelé le Conseil d’Etat au secours qui a alors inventé, début Août 1983, le concept décision de régularisation.
L’idée était simple, lorsqu’il y a une annulation d’une décision de rejet ou d’une décision d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, l’administration peut délivrer immédiatement un ordre de régularisation qui permet à l’industriel de continuer son activité comme si de rien n’était.
Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a effectivement validé ce que sa Section administrative avait inventé.
Mais, le contentieux administratif, spécialement sur l’appel du jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg par les mines de potasse d’Alsace, devait se dérouler devant le Conseil d’Etat. Par un arrêt de Section, il a validé les principes qui étaient soutenus ; cependant, les régularisations continuaient, les annulations prospéraient de plus belle, ce qui fit que les collectivités néerlandaises étaient pratiquement abonnées, en quelque sorte, à des décisions d’annulation du Tribunal Administratif de Strasbourg qui restaient évidemment sans effet…
C’est alors que furent entreprises des actions civiles en dommages et intérêts qui eurent un certain succès puisque le Tribunal de Mulhouse accorda aux collectivités néerlandaises une somme de 4 millions de Francs à titre de provision à l’époque qui fut aussitôt mais rapidement bloquée par la Chambre d’appel des référés de la Cour d’Appel de Colmar : le nationalisme local devait l’emporter contre l’intérêt de « ces étrangers ».
Une première plainte pénale qui avait été confiée à une Juge d’instruction fut frappée d’amnistie ; la seconde fut anéantie par un arrêt de la Cour d’Appel de Colmar statuant en correctionnel.
Mais, il n’en restait pas moins que les mines de potasse d’Alsace avaient rejeté sans autorisation pendant la période comprise entre le moment où le jugement du Tribunal Administratif du 27 Juillet 1983 avait eu son effet et le moment où les arrêtés préfectoraux de régularisation étaient intervenus ; ceux-ci ne pouvaient pas en tout cas intervenir rétroactivement.
Une expertise en profondeur fut diligentée à la requête du Juge d’instruction par le Tribunal de Paris.
Un Expert fut nommé, Monsieur FLAUGNATTI, qui rendit, après plusieurs voyages et expertises en Hollande, un avis fort motivé concluant à des dommages et intérêts sérieux au bénéfice des collectivités néerlandaises ; curieusement, on retrouvait dans ses conclusions les mêmes chiffres de 30 millions de Francs à la conclusion finale de l’expertise.
Ce rapport, fort important et utile, fut effectivement utilisé dans des procédures administratives en dommages et intérêts, comme dans la procédure pénale.
Rien n’empêche un requérant de demander des dommages et intérêts sur un même sujet dès lors que la cause juridique est différente.
Mais, en revanche, s’agissant de la procédure pénale et pour sauver encore une fois les mines de potasse d’Alsace, la Cour d’Appel de Paris accepta, à la demande du Ministère public, de classer l’affaire à partir d’un raisonnement fondé sur l’idée selon laquelle quand les responsables des mines de potasse d’Alsace demandaient les autorisations administratives, ils n’avaient pas eu conscience de ce que ces demandes aboutissaient à des décisions illégales et ne pouvaient dans ces conditions, avoir eu l’intention de commettre le délit de pollution des eaux.
Les mines de potasse d’Alsace étaient encore une fois sauvées.
C’est alors qu’une procédure de dommages et intérêts dirigée contre l’Etat fut entreprise devant le Tribunal Administratif de Strasbourg qui confirma.
La Cour Administrative d’Appel de Nancy annula le jugement et au Conseil d’Etat les débats furent très vifs puisque les conclusions du Commissaire du Gouvernement (aujourd’hui le Rapporteur public), furent très favorables aux collectivités néerlandaises ; un long délibéré clôtura l’affaire par une décision de rejet qui fut rendue en 2009.
Entretemps, les mines de potasse d’Alsace furent fermées et le combat judiciaire cessa.

Les enseignements

Quel enseignement ce marathon judiciaire peut-il nous apporter ?
Bien entendu, tout d’abord, un succès de principe qui était dans la consécration de la règle selon laquelle un Etat pour prendre une décision en matière d’environnement doit considérer ses effets à l’étranger ; cette idée se retrouve dans la directive de 1985 n° 85-337 sur les études d’impact également, aujourd’hui modifiée, dans la convention d’Espoo, convention internationale sur les études d’impact internationales.
Un droit d’accès à la justice et un droit à l’environnement ont été consacrés par la jurisprudence dans l’attente de conventions internationales, comme la convention d’Aarhus, et de l’évolution du droit européen de l’environnement.
L’affaire de la pollution du Rhin est une affaire symbolique car l’on voit que les intérêts vitaux d’un Etat et d’une population ont du mal à s’imposer face à une industrie inféodée à l’Etat lequel n’hésite pas travestir les procédures du droit pour protéger ses intérêts économiques ; l’Etat n’est plus alors arbitre, il est à la fois juge et partie et défenseur principal camouflé de l’entreprise qui est sa propriété.
Une entreprise entièrement privée eut certainement raisonné d’une autre façon et il aurait pu être envisagé de trouver une solution amiable comme cela a été le cas dans l’affaire de la pollution de la Rosselle qui a opposé les entreprises du plateau chimique de Carling à la Communauté urbaine de Sarrebruck et des Villes environnantes qui souffraient de la population atmosphérique.
Elles furent terminées par un accord efficace qui dure encore (voir l’affaire de la pollution de la Rosselle).
Sur le fond, cette affaire exemplaire a mobilisé des moyens techniques, administratifs et financiers considérables de la part des victimes et ne pouvait être poussée à son terme sans l’aide des puissantes collectivités publiques comme le sont la Province du nord de la Hollande et la Ville d’Amsterdam.
Ce rapport de force se retrouve encore aujourd’hui consacré dans les principales décisions liées à la recherche de la justice climatique et donc de la responsabilité des grandes entreprises qui ont une part importante dans l’émission des gaz à effet de serre comme les entreprises qui produisent des hydrocarbures.
Les contentieux de la Californie contre l’entreprise Chevron, comme le contentieux de la Ville de New York contre la même entreprise, illustrent parfaitement ce mécanisme de volonté de peser sur le réel et même à l’encontre des décisions des Etats.
En tout cas, c’est ainsi que ce construit petit à petit le droit international de l’environnement dont l’évolution devient essentielle pour notre avenir (voir notre ouvrage « Le contentieux climatique, une révolution judiciaire mondiale », Editions Bruylant 2018).