Victoire pour l’association Allier Sauvage (représentée par SAS Huglo Lepage Avocats) qui obtient, par ordonnance de référé en date du 20 août 2019 rendue par le tribunal administratif de Dijon, la suspension du retournement de prairies naturelles classées Natura 2000 autorisée par la préfète.
Le juge des référés a estimé qu’ « il résulte de l’instruction que le projet de retournement concerne des prairies permanentes dites sensibles. Ni la demande du 8 février 2019, ni les cartes qu’elle contient ne permettent de rendre compte précisément du projet envisagé et des effets qu’il peut avoir sur les sites Natura 2000 concernés. Ainsi en l’état de l’instruction, et en conséquence de ce qui a été dit au point 5, le projet de retournement des terres pour lequel la préfète a donné son autorisation par arrêté du 18 avril 2019 doit être regardé comme devant être soumis à l’évaluation d’incidences de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, laquelle est encadrée par les dispositions de l’article R. 414-23 du même code. En l’état de l’instruction également, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, il existe un doute sérieux sur le respect des prescriptions imposées par l’article R. 4141-23 précité, dont le caractère proportionné de l’évaluation, ce qui est susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de Nièvre du 18 avril 2019 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 24 mai 2019».
Lire l’Ordonnance de référé TA Dijon, 20 août 2019, Association Allier Sauvage et autres, n°1902206