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Les dispositions législatives relatives aux restrictions apportées au développement des installations de tri mécano-biologique

Le Conseil d’Etat avait saisi le Conseil constitutionnel d’une QPC relative au seizième alinéa du paragraphe I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 29 juillet 2020. Cet article, relatif à la politique nationale de prévention et de gestion des déchets, précise que le service public de gestion des déchets décline localement les objectifs de réduction des quantités d’ordures ménagères résiduelles après valorisation.

L’alinéa 16 précise à ce titre que « l’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l’objet d’aides de personnes publiques. À compter du 1er janvier 2027, il est interdit d’utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d’habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025“.

Les associations requérantes estimaient que le conditionnement du développement des installations de tri mécano-biologique au respect d’une obligation de généralisation de tri à la source des biodéchets portait atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. Pour les mêmes raisons, ces dispositions porteraient atteinte au droit de propriété des collectivités territoriales ainsi qu’à la sécurité juridique découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

La Fédération nationale des collectivités de compostage et d’autres associations dénoncent une différence de traitement injustifiée entre les collectivités territoriales qui ont mis en place une installation de TMB et celles qui n’ont pas fait ce choix, dès lors que seules les premières seraient tenues de généraliser le tri à la source des biodéchets.

Le Conseil constitutionnel rejette la requête et estime que cette disposition ne méconnait pas le principe de libre administration des collectivités territoriales car “le législateur a entendu, pour mettre en œuvre les objectifs de réduction et de valorisation des déchets ménagers, privilégier le tri à la source des biodéchets plutôt que leur prise en charge par des installations de traitement mécano-biologique dont il a estimé que les performances en termes de valorisation étaient insuffisantes. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement“.

Les juges soulignent que ces dispositions n’instituent pas par elles-mêmes de différence de traitement entre les collectivités territoriales.

Par conséquent, « les deuxième et troisième phrases du seizième alinéa du paragraphe I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, sont conformes à la Constitution ».

Par Margaux Berthelard, Juriste documentaliste

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