En 2011, une procédure d’appel d’offres portant sur cinq lots en vue de la sélection des opérateurs chargés de répondre aux objectifs de développement de la production électrique à partir de l’énergie éolienne en mer avait été lancé. La société Eolien Maritime France a été déclarée attributaire du lot n° 2, du lot n° 3 et du lot n° 5. Elle a été autorisée à exploiter, sur les différents sites concernés, trois parcs éoliens d’une capacité maximale de production de respectivement 498 MW, 450 MW et 480 MW. Par un arrêté du 6 novembre 2012, ces autorisations d’exploiter ont été transférées à d’autres sociétés. Mais des associations de protection de l’environnement, estimant que ce changement aurait exigé une nouvelle mise en concurrence, ont demandé à la ministre de la Transition écologique d’abroger les autorisations délivrées. Un refus implicite leur ayant été opposé, ces associations ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler ce refus.
Par un arrêt du 21 mars 2022, le Conseil d’Etat a jugé que, dès lors que la stabilité du capital du titulaire d’une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité n’est pas une condition d’octroi de cette autorisation, il n’est pas possible de retirer cet acte créateur de droit en cas de modification de la répartition du capital de la société en bénéficiant. « Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la ministre de la Transition écologique aurait méconnu les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration en refusant d’abroger les arrêtés du 18 avril 2012 autorisant la société Eolien Maritime France à exploiter ces trois parcs éoliens ».
Par Margaux Berthelard, Juriste documentaliste
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