A l’origine de cet arrêt, une société ayant pour objet social la construction, l’exploitation et la gestion des réseaux de transport de gaz avait obtenu les autorisations lui permettant de construire un gazoduc de plus de 300 km mis en service le 1er novembre 2016. Parmi ces autorisations administratives figurait une dérogation à la destruction d’espèces protégées.
Or, lors de la réalisation de ce gazoduc, la société avait procédé à la destruction de plus de 40 ha sans reboiser cet espace à la fin des travaux comme elle s’y était pourtant engagée. Il s’agit d’une violation des prescriptions posées par l’arrêté préfectoral de dérogation.
Condamnée en première instance, la société avait fait appel. Les juges d’appel avaient confirmé la condamnation car la société s’était expressément engagée à planter des haies buissonnantes, arborées et arbustives pour les mammifères, ainsi qu’à planter de nouveaux arbres pour les oiseaux.
L’affaire est ensuite arrivée devant la Cour de cassation qui s’est prononcée le 18 octobre 2022. Les Hauts juges estiment que le délit d’atteinte aux habitats naturels des espèces protégées est constitué par la simple violation des prescriptions inscrites dans l’arrêté de dérogation espèces protégées. Elle rejette par conséquent le moyen soulevé par la société en cause selon lequel « le délit d’atteinte à la conservation d’habitats naturels ne peut résulter que d’une commission et non d’une abstention ».
Enfin, elle souligne qu’une « faute d’imprudence ou négligence suffit à caractériser l’élément moral du délit ».
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Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste
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