L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture en date du 28 mars 2018, la proposition de loi n°675 portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.
Cette proposition de loi dont le titre est bien alambiqué prévoit, entre autres, des dispositions qui renforcent la protection du secret des selon le texte actuel de l’article L.151-6. I 2°) au code de commerce (relatif au droit reconnu aux lanceurs d’alerte). En effet, il est indiqué que celui-ci qu’« n’est pas non plus protégé lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est intervenue pour révéler, dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte tel que défini par l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
Ce texte a suscité de vives débats chez les députés en séance du 27 mars dernier et dans l’opinion publique à travers une Tribune publié dans le journal Le Monde qui en a critiqué les dérives en ce qui concerne la limitation apportée à la divulgation de certaines scandales environnementaux et sanitaires de notre époque.
Les droits fondamentaux reconnus aux lanceurs d’alerte notamment le droit à la liberté d’information ont été consacrées par deux lois : d’une part, la loi Sapin II du 9 décembre 2016 consacrant des dispositions relatives à la protection des lanceurs d’alerte, et d’autre part, la loi relative aux compétences du défenseur des droits adoptée du même jour. L’amendement n°64 de la proposition de loi adoptée tend à harmoniser les termes utilisés dans les différents textes législatifs en vigueur, afin de faire référence désormais à la notion de « secret des affaires ». Sont ainsi visés plusieurs articles en matière environnement issues du code de l’énergie, le code rural et de la pêche maritime, et le code de l’environnement qui intègrent des dispositions propres aux lanceurs d’alerte environnementaux.
A cela s’ajoute que le rapporteur Raphael Gauvain a également prévu des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles, administratives ou commerciales (chapitre 3 de la proposition de loi). Enfin, une amende civile, ne pouvant excéder 60 000 euros, est prévue au nouvel alinéa 1er de l’article L. 152-6 du même code qui énonce des sanctions en matière de procédure dilatoire ou abusive.
Tout ceci remet en cause le terreau des droits reconnus aux lanceurs tant en matière environnementale que comptable. Le débat sur cette proposition de loi reste ouvert devant le Sénat lors de la séance fixée au 18 avril prochain.