L’article 25-II du décret n°2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation de l’autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement indique : « II. – En cas de recours contentieux à l’encontre d’une décision mentionnée au I, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une autorisation unique. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement à son rejet. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
Dans un récent litige, le requérant, une association agissant sans ministère d’avocat, a déposé un recours au tribunal administratif. Mais, il n’a pas notifié pas le texte du recours comme le prévoit la procédure. Le tribunal administratif a déduit que cette notification est irrégulière et incomplète.
Toute notification du recours doit contenir l’acte de procédure qu’elle complète.
Christian Huglo
Avocat à la Cour
Docteur en droit