Conseil d’Etat, avis du 30 janvier 2019, M.A., n°420797
En matière de plein contentieux et de l’excès de pouvoir, il n’y a plus de régimes différents en cas de décisions implicites de rejet.
La réforme du délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative tel que modifiés par le décret du 2 novembre 2016 a bouleversé les restes de l »engagement du recours contentieux. Dorénavant en principe tous les recours de plein contentieux doivent être introduits dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle une décision implicite a été acquise.
C’est une révolution. En effet, dans la situation antérieure à la réforme seule une décision expresse pouvant faire courir le délai de recours contentieux. En matière de plein contentieux, le Conseil d’Etat, dans son avis du 30 janvier 2019 n°420797, généralise la nouvelle règle et dispose que pour les décisions implicites de rejet en plein contentieux nées avant le 1er janvier 2017, les recours seraient considérés comme irrecevables après le 1er mars 2017.
Christian Huglo
Avocat à la Cour
Docteur en droit