Cattenom, ou la première décision rendue par la CJUE

Affaire Land de Sarre et autres c/ ministre de l’industrie (Cattenom)t

Cattenom ou la première décision, et à ce jour la seule, rendue par la Cour de justice de l’Union européenne en matière nucléaire.

Date des affaires

Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juin 1987, Land de Sarre et autres c/ ministre de l’industrie, n° 87-105
CJCE, 22 septembre 1988, Land de Sarre, aff. 187/87, Recueil de jurisprudence, p. 5013
Conseil d’État, 30 juin 1989, Ministre de l’industrie des P. et T. et du tourisme c/ État de Sarre et autres, n° 89 883

Le cas

La centrale nucléaire de Cattenom est construite à moins de 10 km de la frontière allemande et plus précisément du land de Sarre. Les collectivités allemandes avaient laissé passer le délai de recours contentieux contre le décret de création de la centrale. Mais, lorsque sont intervenus les arrêtés du 21 février 1986 relatifs aux rejets radioactifs liquides et gazeux concernant les tranches trois et quatre de la centrale, elles ont décidé d’agir. Par conséquent, un recours a été déposé devant le tribunal administratif de Strasbourg qui, par jugement en date du 11 juin 1987, a fait droit à la requête en ce qui concerne les arrêtés de rejet des tranches trois et quatre, et a saisi la cour de justice des communautés européennes d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 37 du traité Euratom. En effet, le gouvernement français n’avait saisi la Commission européenne conformément à l’article 37 du traité Euratom que deux mois après que les arrêtés de rejets radioactifs liquides et gazeux aient été autorisés. Ce qui montre la mauvaise manière dont le gouvernement français avait traité, à l’époque, la Commission.
Par arrêt en date du 22 septembre 1988 (Land de Sarre, aff. 187/87, Recueil de jurisprudence, p. 5013), la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a interprété l’article 37 du traité Euratom en faisant jouer l’effet utile de ces dispositions et en considérant, ce qui paraît évident, que l’article 37 du traité du 25 mars 1957 doit être interprété en ce sens que les données générales d’un projet de rejets d’effluents radioactifs doivent être fournies à la Commission des communautés européennes avant que ces rejets ne soient autorisés par les autorités compétentes de l’État membre concerné.
Dans ces conditions, le Conseil d’État était bien obligé de respecter la décision communautaire, mais il l’a fait en la privant totalement d’effet. Par arrêt en date du 30 juin 1989 (Ministre de l’industrie des P. et T. et du tourisme c/ État de Sarre et autres, n° 89 883), le Conseil d’État a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu’il s’était fondé sur l’illégalité des décrets de création relatifs aux autorisations de rejet concernant les tranches trois et quatre. Compte tenu de l’arrêt de la cour de justice, le Conseil d’État n’a pu que confirmer l’annulation desdits arrêtés dans la mesure où ils étaient intervenus avant que la cour de justice ne se soit prononcée.
Mais, en refusant l’application de la théorie des opérations complexes c’est-à-dire le lien entre lesdits décrets d’autorisation initiale et les autorisations de rejets successives, le Conseil d’État a en réalité vidé d’application la décision de la Cour en permettant au gouvernement de reprendre de nouveaux arrêtés de rejets qui sont intervenus le 4 août 1989, soit après l’avis de la Commission.
Et, si le tribunal administratif de Strasbourg n’avait pas saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle, décision sur laquelle le Conseil d’État n’avait plus aucune prise, il est fort à parier que pour Cattenom comme pour les autres centrales nucléaires françaises, aucune décision d’annulation ne serait intervenue.

La portée de ces décisions

Dans l’affaire de Cattenom, comme dans celles de Belleville ou de Flamanville, le tribunal administratif a jugé en droit, c’est-à-dire en appliquant le droit commun au secteur nucléaire. Lorsque le Conseil d’État juge hors droit commun, il applique en réalité un régime juridique spécifique aux centrales nucléaires. En effet, la théorie des opérations complexes qui joue par exemple entre une déclaration d’utilité publique et un arrêté de cessibilité devrait s’employer dans le cadre extrêmement complexe de l’enchaînement des autorisations de fonctionnement d’une centrale nucléaire, depuis le décret de création jusqu’aux autorisations de rejet, lesquelles visent évidemment ce décret. Quant à l’arrêt de la Cour de justice, il est extrêmement intéressant dans la mesure où il est quasiment unique en matière nucléaire et pose le principe de l’effet utile des textes ; ce qui signifie qu’une disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle doit avoir une utilité, et ne doit pas seulement être une disposition de pure forme.

L’intérêt aujourd’hui

Sur le plan européen, l’intervention des directives sur la sécurité nucléaire devrait donner lieu à terme à des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne. La question sera de savoir quelle interprétation en sera faite, compte tenu de ce que le droit commun du nucléaire reste soumis au traité Euratom et échappe par conséquent à la procédure de codécision et au contrôle du Parlement européen. Sur le plan national, les collectivités publiques allemandes et luxembourgeoises sont de plus en plus inquiètes sur les dysfonctionnements à répétition de la centrale nucléaire de Cattenom. Un rapport commandé par le groupe des Verts au Bundestag pointe des normes de sûreté insuffisantes, et l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) évoquait dans son rapport de 2015 : « plusieurs écarts au référentiel d’exploitation, ainsi qu’une maîtrise imparfaite des installations ».
Le feuilleton continue…

Les décisions de justice