Affaire CEA c/ Champeau : la faute inexcusable de l’employeur

Affaire CEA c/ Champeau : la faute inexcusable de l'employeur

L’exposition d’un travailleur du nucléaire au benzène sans aucune protection constitue une faute inexcusable de l’employeur.

Cet arrêt est le premier qui admet, dans le domaine du nucléaire, la faute inexcusable de l’employeur.

Reportage : Les forçats du nucléaire

Date de l'affaire

Cour de cassation, chambre sociale, 13 juin 1991, CEA c/ Champeau et CPAM de la Drôme, n°89-20.966

Le cas

Monsieur Paul Champeau travaillait au service des expérimentations chimiques à l’usine de Pierrelatte exploitée par le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA). Son travail consistait à la mise en œuvre du procédé chemex destiné à séparer les différents isotopes de l’uranium. Cette activité le conduisait à manipuler un produit dit « solvesso 150 » contenant du benzène. Ce produit est de nature à provoquer une leucémie par action toxique sur le sang. Cette exposition a commencé en mars 1973. Les analyses de sang effectuées, au début de l’année 1977, montraient une inversion de sa formule sanguine sans que l’employeur n’en tire quelque conséquence que ce soit. Monsieur Champeau continuait son activité jusqu’en décembre 1977 alors que son état de santé se dégradait. En effet, une leucémie à tryleucocytes était alors diagnostiquée, conduisant à une déclaration de maladie professionnelle n° 4 le 17 décembre 1979, attribuée à une exposition aux hydrocarbures benzéniques. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) reconnaissait la maladie professionnelle en 1980. Le CEA ne contestait pas et ne faisait aucune réserve sur le bénéfice de la maladie professionnelle. Malheureusement, l’état de santé de Monsieur Champeau se détériorait rapidement jusqu’à parvenir à une incapacité permanente partielle (IPP) de 100 %.
Monsieur Champeau estimait qu’aucune protection ne lui avait été assurée, aucune information sur la dangerosité des produits ne lui avait été délivrée, aucun appareil de détection n’avait été mis en place et que de surcroît il avait été conduit à être de nouveau affecté à ce service entre juillet et décembre 1977, malgré la détection des anomalies sanguines. Il voulait donc que le personnel travaillant dans le nucléaire soit protégé de manière correcte. Ainsi, il engageait en 1987 une action pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence donnait raison à Monsieur Champeau au terme d’une audience d’une extrême violence au cours de laquelle le CEA, revenant sur la reconnaissance de l’origine de la maladie, prétendait que cela résultait d’un déplacement en Afrique qu’avait fait Monsieur Champeau, sous-entendant que son comportement personnel était à l’origine de sa maladie. Rappelons qu’à cette époque le sida faisait des ravages. Cette négation entraînait du reste une syncope de Monsieur Champeau dans la salle d’audience.
Quoi qu’il en soit, le CEA faisait appel. La Cour d’appel de Grenoble par un arrêt en date du 21 novembre 1989 reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur en considérant que, d’une part, le CEA avait attendu 1980 pour demander aux producteurs du produit quels étaient les risques sur la santé de l’homme liés à l’utilisation de leurs produits, d’autre part, qu’il avait fallu attendre 1980 pour qu’une expérimentation animale et un contrôle d’ambiance soit installé. Et qu’enfin avant la mise en application du procédé en 1973, aucune mesure de protection tant cutanée que respiratoire n’avait été prise vis-à-vis du personnel. La défense du CEA avait consisté à prétendre que des précautions avaient été prises dans un rapport de sûreté classé « secret-défense », ce qui était bien entendu du plus grand intérêt pour le personnel. Dans son arrêt, la Cour de cassation reconnaît une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire c’est-à-dire « une attitude particulièrement grave impliquant de la part de l’employeur sans motif conscience du danger couru par le salarié » (voir conclusions de Monsieur Yves Chauvy, Avocat général, Revue droit social, 1991, p. 162).
L’arrêt de la Cour de cassation est particulièrement sévère à l’égard du CEA reconnaissant que celui-ci n’avait pris aucune mesure efficace de protection de ses salariés. Qu’ informé de la modification dans la formule sanguine de Monsieur Champeau, le CEA avait tardé à le retirer de son poste et qu’ au contraire, il l’avait affecté de nouveau alors que son état aurait dû à cette date le faire déclarer inapte.

La portée de cette décision

Monsieur Champeau est décédé peu de temps après l’arrêt de la Cour de cassation qui aura été rendu quatre ans après la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et 14 ans après que la leucémie ait été détectée. C’est le premier arrêt qui reconnaît la faute inexcusable de l’employeur nucléaire, très protégé par la juridiction française et dont il convient de rappeler que l’essentiel de l’argumentation consistait à soutenir que les règles de sécurité figuraient dans des documents classés secret défense. Cette condamnation sévère a permis de soumettre au droit commun du travail les employeurs du nucléaire. Ce droit commun qui mériterait d’être plus souvent rappelé lorsque l’on sait les conditions dans lesquelles travaillent aujourd’hui les employés des sous-traitants du nucléaire. Cette décision a obligé les employeurs du nucléaire à se montrer beaucoup plus rigoureux dans la protection des salariés et à ne pas considérer que la seule application du tableau des maladies professionnelles suffisait à remplir de leurs droits les salariés victimes des leucémies et autres cancers fréquents dans le domaine nucléaire.

La décision de justice :