Le procès de l'Erika devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 24 mai 2012.
L’arrêt de la Cour d’appel du 30 mars 2010 a été salué comme courageux, créateur de droit, voire historique. Plus de 10 ans après les faits, cet arrêt déclare Total et ses co-accusés pénalement responsables de la catastrophe de décembre 1999. Il affirme pour la première fois l’existence d’un « préjudice écologique », et reconnait aux collectivités locales la possibilité d’être indemnisées, au nom de leurs habitants, de ce préjudice.
Dès l’annonce de l’arrêt, Total a décidé de se pourvoir en cassation, avec un objectif clair : obtenir une décision la déclarant « ni coupable, ni responsable ».
Devant la Cour de Cassation, l’avocat général, représentant du ministère public, expose aujourd’hui son analyse : « parce que l’Erika s’est brisée en dehors des eaux territoriales, ce sont les conventions internationales qui s’appliquent. Les avocats de Total l’avaient déjà dit, et avaient obtenu partiellement raison sur le point des indemnités. Mais l’avocat général conclut à l’annulation pure et simple de la procédure, sans renvoi."
Deux sujets méritent notre attention : l’applicabilité de la loi à la cause et le préjudice écologique.
D’une part, il y aurait contrariété entre la loi pénale du 5 juillet 1983 et le droit international. Pour les hauts magistrats, l’article 8 de cette loi sur la pollution marine, qui avait fondé la condamnation, pourrait être contraire au droit international et devoir dès lors faire l’objet d’un contrôle de conventionalité. A noter que la Cour de Cassation hésite très souvent à le faire.
La thèse des magistrats rapporteurs est de dire au législateur :« certes, vous pouvez faire des lois pour vos nationaux afin de protéger vos côtes mais vous ne pouvez pas les appliquer pour les étrangers » ; ce qui va à l’encontre d’un certain nombre de jurisprudences, notamment celle de l’affaire défendue par Corinne Lepage, commune de Mesquer c/ Total concernant le droit des déchets, et celle de la Cour Européenne des droits de l’homme dans l’affaire Greenpeace.
Cette position n’est pas tenable vis-à-vis du droit de l’environnement qui ne se fonde pas sur le point de savoir si la pollution est le fait d’un étranger ou non ; la seule question qui compte, c’est la pollution qui arrive sur les côtes quelle qu’en soit la cause.
La position de l’avocat général aboutit à considérer que dans notre cas précis, si l’origine de la faute qui a conduit à la pollution est due à Rina qui a son siège à Malte, ce sont les tribunaux de Malte qui devraient être compétents. Or Malte a renoncé à établir des tribunaux pour juger ce type d’affaires, et de ce fait, le droit international considère que la relation entre l’Etat du pavillon et ses propres tribunaux n’a aucun sens.
D’autre part, en ce qui concerne le préjudice écologique, le raisonnement de l’avocat général consiste à considérer que seule la convention CLC de 1969 sur la responsabilité civile est le remède exclusif.
Or, dans presque toutes les affaires relatives aux marées noires touchant les côtes françaises, nous avons toujours eu comme objectifs de privilégier le droit commun et d’aller au-delà des conventions internationales. La jurisprudence nous a d’ailleurs suivis à chaque fois.
Si la chambre criminelle de la Cour de Cassation décidait d’aller à l’encontre de cette jurisprudence, cela irait également à l’encontre des principes édictés par les grandes conventions internationales de protection de l’environnement qui demandent notamment à ce que nous soyons pourvus d’un dispositif efficace de protection de nos côtes.
Revenir sur ce principe serait une régression considérable.